4ème chambre 2ème section, 7 novembre 2024 — 22/00673

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 22/00673 N° Portalis 352J-W-B7F-CVZIK

N° MINUTE :

Assignation du : 23 Décembre 2021

JUGEMENT rendu le 07 novembre 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. P2R FORMATIONS [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Karine PEROTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P505, et par Me Robert DUMONT, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

Comité professionnel de développement économique FRANCÉCLAT [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Thomas ROUHETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0151, et par Me Claire MASSIERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0151

Décision du 07 novembre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 22/00673 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZIK

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Madame Emeline PETIT, Magistrate

assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors de la mise à disposition

DÉBATS

À l’audience du 05 septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux conseils des parties que la décisions serait rendue par mise à disposition le 31 octobre 2024 prorogée au 07 novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS P2R Formations (P2R Formations) est un organisme de formation professionnelle spécialisé dans les domaines du polissage et de l’horlogerie, classé établissement recevant du public (ERP), de catégorie 5.

Le Comité Francéclat (ci-après « Francéclat ») est un comité professionnel de développement économique, relevant de la loi n°78-654 du 22 juin 1978, établissement d'utilité publique sous tutelle de l'Etat. Il intervient au service des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table pour conduire notamment des actions d’aide au développement économique, de promotion commerciale ou d’assistance à l’international.

À compter du mois de février 2020, Francéclat et P2R Formations ont engagé des pourparlers, en vue de la location de bureaux et d’ateliers d’une surface de 400m2 en rez-de-chaussée surélevé, situés [Adresse 2] à [Localité 5].

P2R Formations souhaitait faire face à un accroissement de son activité et la regrouper sur un site unique dès lors qu'elle était scindée sur deux sites, l'un à [Localité 6] pour le domaine du polissage, l'autre à [Localité 5], pour le domaine de l'horlogerie et les services administratifs.

Les pourparlers n'ont pas abouti. Pour la poursuite de son activité, P2R Formations a trouvé une solution alternative. Francéclat a finalement loué ses locaux à d'autres preneurs. Considérant que l'absence de conclusion du bail avec Francéclat était liée à des manquements de cette dernière dans le cadre des pourparlers, P2R Formations l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 23 décembre 2021, sollicitant sa condamnation à lui verser la somme de 170 000 euros en réparation d’un préjudice économique résultant de l’impossibilité de louer des locaux.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 27 septembre 2023 et intitulées « Conclusions récapitulatives n°2 », ici expressément visées, P2R Formations, demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Accueillant la SAS P2R FORMATIONS en son assignation,Condamner FRANCÉCLAT à payer à la SAS P2R FORMATIONS la somme de 170 000 € en réparation de son préjudice économique.Débouter FRANCÉCLAT de toutes ses demandes plus amples ou contrairesCondamner FRANCÉCLAT à verser à la SAS P2R FORMATIONS une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du cpc.Condamner FRANCÉCLAT aux entiers dépens. » Sur sa demande en réparation d'un préjudice économique, P2R Formations se fonde sur les articles 1112 et 1112-1 du code civil relatifs aux négociations pré-contractuelles, notamment à l'obligation d'information pré-contractuelle.

La demanderesse expose que Francéclat aurait manqué tout à la fois à son obligation générale de bonne foi, ainsi qu’à son obligation d’information, considérant qu'elle serait à l'origine de la rupture des pourparlers par son comportement fautif, caractérisé non seulement par l'absence de prise des mesures nécessaires pour mettre à disposition des locaux conformes à la réglementation ERP catégorie 5, en temps utiles, mais encore par l'engagement de pourparlers pour la location de locaux susceptibles d'accueillir du public, sans s'être renseignée sur les modalités de mise aux normes. P2R Formatio