4ème chambre 2ème section, 7 novembre 2024 — 20/09685
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 2ème section
N° RG 20/09685 N° Portalis 352J-W-B7E-CS5MK
N° MINUTE :
Assignations du : 17 Juillet 2020
JUGEMENT rendu le 07 novembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [V] [D] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Thomas EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1445
DÉFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0516
S.A. GENERALI VIE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0516
Décision du 07 novembre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 20/09685 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS5MK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Madame Emeline PETIT, Magistrate
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
À l’audience du 05 septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024 prorogée au 07 novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [D] a adhéré à un contrat d’assurance groupe Atoll prevoyance, souscrit par l’Association Générale pour la Retraite et la Prévoyance (AGRP) auprès d'une société du groupe Generali.
Le certificat d'adhésion, signé le 25 septembre 2006, stipulait une prise d'effet au 1er octobre 2006 et précisait que les conditions générales applicables était celles du contrat Atoll prevoyance datées du 1er septembre 2003 (conventions n°139365 et n°139366).
En application de ces stipulations contractuelles, était notamment prévu le versement d'une indemnité de 225 euros par jour en cas d'incapacité temporaire totale de travail, des suites d'une maladie, d'un accident ou d'une hospitalisation.
M. [D] a été victime d'un accident du travail le 24 décembre 2014 : une chute d'une hauteur de 2 mètres d'un échafaudage, sur son lieu de travail, ayant provoqué notamment une hernie inguinale gauche. À compter de cet accident, il a fait fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour lesquels il a été indemnisé sans difficulté particulière, au titre de l'incapacité temporaire totale de travail, jusqu’au mois de mai 2018.
M. [D] a fait l'objet d'autres arrêts de travail entre le 18 juillet 2018 et le 1er septembre 2019. Il a été examiné à plusieurs reprises par les médecins-conseils de l'assureur ; en dernier lieu, le 4 mars 2019.
L'assureur ne lui a plus versé d'indemnisation à compter du 18 juillet 2018. Estimant que l'assureur avait indûment cessé de lui verser ses prestations, un litige a opposé les parties, sur le règlement des indemnités journalières, d'une part, sur le règlement des cotisations, d'autre part. De nombreux échanges ont eu lieu, sans aboutir à un accord.
C'est dans ce contexte que M. [D], suivant acte du 17 juillet 2020, a fait délivrer assignation à la SA Generali IARD et à la SA Generali Vie d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2022, intitulées « Conclusions récapitulatives n°2 », ici expressément visées, M. [D], demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-2 du Code Civil, Vu l’article L.113-5 du Code des Assurances, Vu les articles 1 et 14 de la CESDH, Vu les articles 1224, 1225, 1226 et 1228 du Code Civil, Vu les pièces contractuelles produites, Déclarer recevable et bien fondé M. [D] en ses demandes,Condamner la SA GENERALI IARD et la SA GENERALI VIE à payer à M. [D], des suites de son arrêt maladie et hospitalisation, les indemnités journalières prévues au contrat ATOLL PREVOYANCE d’un montant de 225 euros par jour à compter du 18 juillet 2018 jusqu’au 1er septembre 2019, soit la somme, provisoirement arrêtée, de 90 225 euros,Condamner la SA GENERALI IARD et la SA GENERALI VIE à payer à M. [D], en remboursement des cotisations incapacité de travail indûment versées du fait de la franchise des cotisations prévue au contrat ATOLL PREVOYANCE durant l’arrêt maladie, la somme arrêtée provisoirement au 1er septembre 2019 de 24 000 euros,Condamner la SA GENERALI IARD et la SA GENERALI VIE, qui n’ont pas exécuté de bonne foi leurs obligations contractuelles, à payer à M. [D] la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux subis de ce fait,Ordonner à la SA GENERALI IARD et à la SA G