5ème chambre 2ème section, 7 novembre 2024 — 24/00066
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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5ème chambre 2ème section
N° RG 24/00066 N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q5S
N° MINUTE :
Assignation du : 22 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Raphaël ELFASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2194
DEFENDERESSE
S.A. CARDIF IARD [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Rémi FERREIRA, Juge
assisté de Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 1er Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Novembre 2024.
Décision du 07 Novembre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 24/00066
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [L] est propriétaire d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 4], que celui-ci a assuré par un contrat d’assurance habitation conclu avec la société Cardif iard.
Le 30 décembre 2019, M. [K] [L] a été victime d’un cambriolage dans cette maison.
Il a déclaré ce sinistre à la société Cardif iard le 31 décembre 2019.
La société Cardif iard a formulé une proposition d’indemnisation que M. [L] a contesté.
Par acte d’huissier du 29 décembre 2023, M. [K] [L] a assigné la société Cardif iard (Smabtp) aux fins de la condamner à lui verser diverses sommes en application de son contrat d’assurance habitation.
Dans des conclusions d’incident notifiées le 27 mai 2024, la société Cardif iard demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de M. [K] [L] à son encontre, et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans des conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2024, M. [K] [L] demande au juge de la mise en état de rejeter les demandes de la société Cardif iard, de renvoyer l’affaire devant le tribunal, et de condamner la société Cardif iard à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident avec recouvrement direct par Maître Raphaël Elfassi au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans des conclusions d’incident notifiées le 30 septembre 2024, la société Cardif iard maintient ses demandes formulées dans les conclusions notifiées le 27 mai 2024.
Il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
A l’audience d’incidents du 1er octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.
L’article R.112-1 du Code des assurances dispose quant à lui que : « Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer : -la durée des engagements réciproques des parties ; -les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ; -les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ; -les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant l