1/1/2 resp profess du drt, 7 novembre 2024 — 24/00559

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 24/00559 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3R4W

N° MINUTE :

Assignation du : 19 Décembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 Novembre 2024 DEMANDERESSE AU FOND, DÉFENDERESSE À L’INCIDENT

S.A.S. [8] [Adresse 5] [Localité 3]

Représentée par Me Anaïs MEHIRI et Victor ZAGURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2086

DÉFENDEURS AU FOND, DEMANDEURS À L’INCIDENT

Madame [Z] [J] [I] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Me Sibylle MAREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K126

Monsieur [H] [C] [Adresse 2] [Localité 4]

Représenté par Me Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1318

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente

assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 26 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Novembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

Vu l'acte introductif d'instance du 19 décembre 2023 délivré par la société [8] à l'encontre de Mme [J] [I] et de M. [C].

Vu les conclusions d'incident de M. [C] et celles de Mme [J] [I], tous deux demandeurs à l'incident, notifiées le 20 septembre 2024, aux fins d'irrecevabilité de l'action de la société [8].

Vu les conclusions d'incident de la société [8], défenderesse à l'incident, notifiées le 24 septembre 2024, aux termes desquelles elle s'oppose à la demande d'irrecevabilité.

Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.

L'incident a été examiné à l'audience du 26 septembre 2024 et mis en délibéré au 7 novembre 2024.

SUR CE,

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 124 du même code dispose que " les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ".

Il résulte de ces deux articles que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.

La procédure de règlement de tout différends d'ordre professionnel entre les notaires institué par les textes régissant le statut du notariat constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.

En outre, l'invocation d'une clause de conciliation préalable à toute action contentieuse constitue selon les termes de son inclusion dans un contrat d'exercice en commun une fin de non-recevoir qui s'impose au juge en application de l'article 122 précitée.

En l'espèce, la société [8] explique que les deux défendeurs, anciennement notaires associés de son étude, mettent en péril son activité ; qu'elle a conclu avec Me [J] [I] un acte de cession le 4 mai 2023 ; que concomitamment, courant juin 2023, Me [C] a annoncé son retrait ; que ces deux personnes ont en réalité œuvré de concert pour créer une nouvelle structure en aspirant une partie importante de sa clientèle.

M. [C] et Mme [J] [I] soutiennent ici que l'action de la société [8] est irrecevable en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une tentative de conciliation qui s'imposait tant au regard des textes statutaires de la profession que des conventions liant les parties.

La société [8] réplique que des discussions ont eu lieu entre les parties avant que l'assignation ne soit délivrée à chacun des défendeurs ; que [6] de [Localité 7] a été régulièrement informée et saisie des litiges existants ; qu'en tout état de cause, l'obligation préalable de conciliation ne s'applique pas au litige civil, ce qui est le cas en l'espèce.

1. Sur les dispositions statutaires de la profession

L'ordonnance n° 45-2090 du 2 novembre 1945 donne mission à la [6] de " prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre notaires du département, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront exécutoires immédiatement " (article 4).

La charte de [6] de [Localité 7], approuvé par arrêté du garde des sceaux du 21 juin 2019, aménage un mécanisme de résolution des conflits entre confères à son article 3.4 ainsi rédigé : " 3.4.1 Les notaires s'attachent à régler directement entre eux les conflits qui les opposent. En cas de conflit persistant, il est recouru à la conciliation de la chambre. Cette saisine intervient valablement à la demande d'un des confrères. 3.4.2 En cas de non-conciliation, ces litiges sont réglés par des décisions de la chambre, qui sont exécutoires immédiatement en application de l'article 4 de l'ordonnance n°45-2090 du 2 novembre 19