JEX, 7 novembre 2024 — 24/04797

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 07 Novembre 2024 Affaire N° RG 24/04797 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCEZ

RENDU LE : SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Monsieur [H] [S], [L] [Z], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (93), de nationalité Française, domicilié [Adresse 4]. - Madame [E] [R], [V] [K], épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (Belgique), de nationalité Belge, domiciliée [Adresse 4]. Ayant pour avocat postulant : Maître Yann BONNAUDEAU-FURIC, avocat au Barreau de RENNES et pour avocat plaidant : le Cabinet d’Avocats Sarah EL HAMMOUTI - Maître Sarah EL HAMMOUTI , Maître Joffrey DELMOTTE - Avocat au Barreau de Paris , substitué à l’audience par Me Yasmina BENECHEYKH

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- S.A. LE CRÉDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me Carole LE GALL- GUINEAU

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 19 Septembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 07 Novembre 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 9 octobre 2014, la société Crédit Lyonnais a consenti à M. [H] [Z] et Mme [E] [K], son épouse, un prêt immobilier d’un montant de 85.000 € remboursable en 180 mensualités au taux de 2,70 % et un prêt immobilier d’un montant de 91 331 € remboursable en 300 mensualités au taux de 3,35 %. La société Crédit logement s’est portée caution.

Suivant lettre du 10 février 2017, la banque a prononcé la déchéance du terme. Elle avait déjà mobilisé la garantie de la caution par suite du non-paiement de plusieurs mensualités courant 2016.

Suivants quittances subrogatives des 22 novembre 2016 et 12 avril 2017 rappelant les numéros de garantie indiqués dans l’accord de cautionnement, la société Crédit logement a payé la somme de 84.432,3 € et la somme de 92.800,81 € à la banque au titre des deux prêts.

Suivant acte d’huissier du 29 avril 2019, la société Crédit logement a assigné les époux [Z] en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes.

Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal de grande instance de Rennes devenu tribunal judiciaire de Rennes a : - rejeté la fin de non-recevoir pour cause d’impossibilité d’agir ; - constaté que la caution ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme; - condamné solidairement les époux [Z] à payer à la société Crédit logement les sommes suivantes : - 2.456 € au titre des seules échéances exigibles, au 10 février 2017, au titre du prêt de 85.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2016 sur la somme de 1.402,13 € et à compter du 12 avril 2017 pour le surplus, - 2.451,87 € au titre des échéances exigibles, au 10 février 2017, au titre du prêt de 91.331 € outre les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2016 sur la somme de 1.402,13 € et à compter du 12 avril 2017 pour le surplus, - condamné in solidum les époux [Z] aux dépens ; - rejeté le surplus des demandes ; - ordonné l’exécution provisoire.

Par arrêt du 2 avril 2024, la cour d’appel a infirmé le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir pour cause d’impossibilité d’agir et statuant à nouveau, a : - condamné solidairement M. [H] [Z] et Mme [E] [K], son épouse, à payer à la société Crédit logement la somme de 84.432,30 € et la somme de 92.801,81 € outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019. - condamné solidairement M. [H] [Z] et Mme [E] [K], son épouse, à payer à la société Crédit logement la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel. - condamné M. [H] [Z] et Mme [E] [K], son épouse, aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la société Depasse, Daugan, Quesnel & Demay.

Cette décision a été signifiée le 6 mai 2024 à M. [H] [Z] et Mme [E] [K] épouse [Z] par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024.

En exécution de ce jugement, la société Crédit logement a fait procéder le 2 juillet 2024 à une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale aux fins de recouvrement de la somme de 194.062,04 € en principal, intérêts et frais. Cette mesure d’exécution forcée, qui s’est avérée fructueuse à hauteur de 1.000,76 €, a été dénoncée aux débiteurs par actes de commissaire de justice du 4 juillet 2024.

Le 5 juillet 2024, M. [H] [