JEX, 7 novembre 2024 — 24/06832
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - [Localité 5] - tél : [XXXXXXXX02] JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 07 Novembre 2024 Affaire N° RG 24/06832 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGIZ
RENDU LE : SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Monsieur [W] [C] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6] non comparant, ni représenté
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- Madame [I] [M], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] représentée par Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 10 Octobre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 07 Novembre 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance du 23 septembre 2011 le juge des référés du tribunal d’instance de Rennes a notamment : - constaté la résiliation de plein droit le 30 mai 2011 du contrat de bail conclu le 5 août 2008 entre les parties, - autorisé monsieur [W] [C] à faire expulser mademoiselle [I] [M] et tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, - condamné mademoiselle [I] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2011 jusqu’à la libération des lieux et la remise des clefs d’un montant égal à celui qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, - condamné mademoiselle [I] [M] à payer monsieur [W] [C] une provision de 5.795,77 € à valoir sur les sommes impayées arrêtées au 9 septembre 2011 avec intérêts au taux légal depuis le 6 juin 2011 sur la somme de 4.190,63 € ; - condamné mademoiselle [I] [M] à payer à monsieur [W] [C] la somme de 250 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à mademoiselle [I] [M] par acte d’huissier de justice en date du 18 octobre 2011.
Par requête du 8 juin 2023, reçue au greffe le 19 octobre suivant, monsieur [W] [C] a sollicité la convocation de mademoiselle [I] [M] en conciliation aux fins de saisie de ses rémunérations pour obtenir, en exécution de la décision précitée, paiement de la somme totale de 15.141,13 € se décomposant ainsi : - 9.646,77 € en principal, - 3.117,89 € en frais, - 2.775,48 € en intérêts échus depuis le 06 juin 2011, - acomptes à déduire : 399,01 €
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour comparaître à l’audience de conciliation du 19 septembre 2024 au cours de laquelle mademoiselle [I] [M], représentée par son conseil, a élevé une contestation.
L’affaire a donc fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience de contestation du 10 octobre 2024.
A cette date, monsieur [W] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Mademoiselle [I] [M] représentée par son conseil, a sollicité un jugement sur le fond et s’en est remis à ses écritures visées par le greffe le 10 octobre 2024 aux termes desquelles il est sollicité de :
“- accorder à Mademoiselle [I] [M] l’aide juridictionnelle provisoire, - juger que le titre fondement des poursuites est prescrit, - débouter monsieur [W] [C] de ses demandes, - le condamner aux entiers dépens. Subsidiairement - juger que les intérêts sont prescrits pour la période au-delà de cinq ans.”
Mademoiselle [I] [M] invoque la prescription du titre exécutoire, une période supérieure à dix ans s’étant écoulée entre l’ordonnance de référé du 3 septembre 2011 et l’assignation aux fins de saisie de ses rémunérations le 10 avril 2024.
Elle fonde sa demande subsidiaire de rejet des intérêts sur leur prescription quinquennale faisant valoir que les intérêts demandés remontent à l’année 2011.
MOTIFS
En vertu de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, mademoiselle [I] [M], représentée par son conseil, a sollicité un jugement sur le fond en l’absence de monsieur [W] [C] qui n’a fait valoir aucun motif légitime.
I - Sur la requête en saisie des rémunérations
Selon les articles L. 111-2 et L. 212-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions pro