JEX, 7 novembre 2024 — 24/00290

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 07 Novembre 2024 Affaire N° RG 24/00290 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYMK

RENDU LE : SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Monsieur [P] [I] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] Ayant pour avocat, la SELARL LRM AVOCAT, Maître Mikaël LE ROL, avocat au Barreau de RENNES (35000)

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- URSSAF DE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 19 Septembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 07 Novembre 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [I] a été le gérant de la SARL HABITAT BRETON qui a été placée en liquidation judiciaire après redressement par jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 30 novembre 2022.

Le 10 juillet 2023, l’URSSAF de Bretagne a émis une contrainte à l’encontre de monsieur [P] [I] d’un montant de 96.730 € au titre d’un arriéré de cotisations et contributions sociales obligatoires pour les 3ème et 4ème trimestres 2021 ainsi que les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, et d’une régularisation pour l’année 2020, outre des majorations et pénalités.

Cette contrainte a été signifiée à monsieur [P] [I] par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023.

Le 5 décembre 2023, l’URSSAF de Bretagne a procédé à une saisie-attribution entre les mains du Crédit mutuel Arkea aux fins de recouvrement de la somme totale de 97.743,37 € en principal, intérêts et frais.

Cette mesure d’exécution forcée qui s’est avérée fructueuse à hauteur de 800,47 € a été dénoncée à monsieur [P] [I] le 7 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, monsieur [P] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de se voir octroyer un délai de grâce et de voir enjoindre à l’URSSAF de Bretagne la communication de pièces sous astreinte.

Après trois renvois pour échange de pièces et conclusions, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024, les conseils des parties s’en remettant à leurs écritures.

Aux termes de conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2024, monsieur [P] [I] représenté par son conseil demande au juge de l’exécution de :

“Vu l’article 510 du CPC et l’article 1343-5 du Code civil - Accorder à Monsieur [I] avec prévision d’un taux réduit un report à deux ans de l’intégralité de sa dette URSSAF éventuellement ramenée à des plus justes proportions. Subsidiairement - Accorder à Monsieur [I] avec prévision d’un taux réduit un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette à raison de 23 échéances mensuelle équivalentes de 100 € et d’une 24 ème échéance pour solder son reliquat de dette en principal et intérêts, ledit échéancier commençant à s’appliquer dans le délai de 7 jours passé la signification de la décision à intervenir. En tout état de cause - Enjoindre à l’URSSAF de communiquer au débat un état actualisé et au réel du montant de sa créance ; - Laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.”

A l’appui de sa demande de délais de grâce, monsieur [P] [I] donne le détail de ses ressources, de celles de son épouse et de leurs charges et se présente comme étant un débiteur de bonne foi. Il estime qu’une amélioration de la situation financière de son ménage - directement impacté par la mise en liquidation judiciaire de la société au sein de laquelle son épouse travaillait également - et à défaut, la vente de leur bien immobilier, peuvent raisonnablement être envisagées et sont de nature à justifier l’octroi d’un report d’exigibilité de la créance à deux années. A titre subsidiaire, il propose un rééchelonnement de sa dette, offrant 100 € pendant 23 mois et le solde restant dû à la 24ème échéance en considération de ses capacités contributives. Il observe que la créance de l’URSSAF de Bretagne a vocation à diminuer puisque les cotisations dues pour l’année 2022 ont été calculés à partir de ses revenus sur l’année 2020 alors qu’en 2022, sa rémunération a été bien moindre puisque sa société avait été placée en redressement judiciaire.

Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juin 2024, l’URSSAF de Bretagne demande au juge de l’exécution de :

“- Rejeter purement et simplement la demande de report à deux ans de l’intégralité de la dette détenue par l’Urssaf Bretagne à l’encontre de Monsieur [I], - Rejeter la demande de dé