Troisième Chambre, 7 novembre 2024 — 22/06014
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/06014 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5ZO Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES MAROTTES sis [Adresse 3] [Localité 5] représenté par son syndic en exercice, FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184 dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 4], lui-même représenté par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Hervé CASSEL avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [R] né le 03 Octobre 1971 à [Localité 7] (78), demeurant [Adresse 2] - [Localité 5],
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-002191 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles.
représenté par Maître Laila ALLEG, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 07 Novembre 2022 reçu au greffe le 17 Novembre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 05 Septembre 2024, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
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EXPOSE DES FAITS
Monsieur [Y] [R] est propriétaire des lots n°151 et 167 dépendants de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 6] [Localité 5].
Par acte d’huissier du 7 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES MAROTTES sis [Adresse 3] [Localité 5] représenté par son syndic, le cabinet FONCIA MANSART, a assigné [Y] [R] devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES MAROTTES sis [Adresse 3] [Localité 5] représenté par son syndic, le cabinet FONCIA MANSART, demande au tribunal de :
Vu les Articles 1231-6 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965, modifié par la Loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 – art. 59 et 79 et 35 du Décret du 17 Mars 1967 Vu l'Article 19-2 de la Loi du 10 Juillet 1965, Vu les Articles 515, 696 et 700 du CPC, - Rejeter Monsieur [R] de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - Condamner Monsieur [Y] [R] à lui payer :
- La somme de 16.911,82 € hors frais au titre de l’arriéré de charges arrêté au 21 février 2022 (appels du 1er trimestre inclus, après répartition de charges de l’exercice 2022 et avant répartition de charges de l’exercice 2023), avec intérêts légaux à compter du 6 octobre 2022, date d’envoi de la mise en demeure, - A titre de remboursement de frais, celle de 904 €, - A titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis, celle de 3.000 €, - Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle de 2.000 €.
Si par extraordinaire le tribunal devait accorder des délais de paiement à Monsieur [R],
- Juger qu’à défaut du règlement d’un seul des termes de l’échéancier ainsi que des charges courantes à échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra exigible sans nouvelle décision de justice ; En tout état de cause, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - Condamner Monsieur [Y] [R] en tous les dépens.
Il fait valoir que :
- M. [Y] [R] reste redevable de charges de copropriété impayées outre les frais engagés pour garantir ses droits au titre de l’arriéré de charges arrêté au 21 février 2024 (appels du 1er trimestre inclus, après répartition de charges de l’exercice 2022 et avant répartition de charges de l’exercice 2023), - M. [Y] [R] ne règle plus ses charges à échéance depuis le 1er janvier 2020 et n’a effectué aucun règlement depuis le 31 août 2023 sans justifier de difficultés financières, - il a déjà été condamné par jugement du 24 mai 2017 et du 8 novembre 2019, - la restriction de disponibilité de trésorerie obère la trésorerie du syndicat, contraint à une gestion plus « serrée » ce qui lui cause un préjudice indiscutable.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 février 2024, M. [Y] [R] demande au tribunal de :
Vu l’ article 1343-5 du code Civil, Vu l’article 1231-6 du code civil, allouer au concluant le bénéfice de ses présentes écritures et ce faisant : • autoriser Monsieur [Y] [R] à s’acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 700 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, chaque versement interviendra avant le 10 de chaque mois, • débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES MAROTTES de sa demande de dommages intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC.
Il fait valoir que :
- il sollicite des délais