Quatrième Chambre, 7 novembre 2024 — 22/02998
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02998 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSRV Code NAC : 64B DEMANDERESSE :
Madame [N] [K] née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 17] [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Me Valérie LINEE-MICHELOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Claire SACHET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. BPCE IARD, RCS NIORT 401 380 472, (assurance habitation de madame [V] [O]) . [Adresse 18] [Localité 13]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES [Adresse 14] [Localité 11]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Copie exécutoire à Maître Alain CLAVIER, Me Catherine LEGRANDGERARD, Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Valérie LINEE-MICHELOT délivrée le
Madame [L] [E] [O] [Adresse 8] [Localité 12]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, prise en sa qualité d’assureur habitation de Monsieur [R] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 15]
défaillante
La MSA ILE DE FRANCE, [Adresse 3] [Localité 16]
défaillante
La MUTUALIA ALLIANCE SANTE, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [R] [K] [Adresse 2] [Localité 9]
défaillante
LA MUTUELLE DES ETUDIANTS, [Adresse 6] [Localité 10]
défaillante
ACTE INITIAL du 27 Avril 2022 reçu au greffe le 19 Mai 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Septembre 2024, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Vice président désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 décembre 2015, [N] [K] et [L] [E]-[O] sont entrées en collision sur une piste verte l'une avec l'autre alors qu'elles participaient durant leur classe de première à un séjour de ski du 13 au 19 décembre 2015 à [Localité 19].
Madame [V] [O], mère de [L], était assurée auprès de la BPCE.
[N] [K] déclare avoir subi un préjudice physique et psychologique à la suite de cet accident.
Les discussions amiables n'ont pas abouti et Madame [N] [K] a saisi le juge des référés de Versailles qui, par ordonnance du 19 décembre 2019, a fait droit à sa demande, a désigné le docteur [F] [U] en qualité d’expert, ce dernier ayant déposé son rapport le 5 février 2022.
Puis, par exploits d'huissier des 29 avril 2022 et 3 mai 2022 Madame [N] [K] a fait assigner Madame [L] [E]-[O] et son assureur la BPCE aux fins de les voir condamner à réparer son préjudice. Elle a également assigné ALLIANZ IARD le 5 mai 2022, MSA Ile de France le 27 avril 2022, Mutualia Alliance Santé le 29 avril 2022, la Mutuelle Des Étudiants le 28 avril 2022 et la CPAM le 27 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 mars 2023, Madame [N] [K] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de condamner in solidum [L] [E]-[O] et la BPCE IARD à lui verser les sommes suivantes : 1.159 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge 960 € au titre des honoraires de médecin conseil 4.287 € au titre des dépenses de scolarisation à distance et de soutien scolaire 1.223 € au titre des dépenses de lit et sommier 23.776 € au titre de l’assistance tierce personne 2.250 € au titre du DFTP 25 % du 17/12/2015 au 17/12/2016 1.858 € au titre du DFTP 10 % du 18/12/2016 au 31/12/2018 500 € au titre du Préjudice esthétique temporaire 0,5/7 6.000 € au titre des Souffrances Endurées de 2,5/7 17.325 € au titre du DFP physique et psychologique de 7 % 2.760 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [E]-[O] et la BPCE IARD, par conclusions notifiées le 14 avril 2023, sollicitent quant à elles du tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile de : -Les recevoir en leurs conclusions,
A titre principal -Débouter purement et simplement Madame [N] [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire -Appliquer un partage de responsabilité à hauteur de moitié, En conséquence, limiter les condamnations aux sommes suivantes : Au titre des dépenses de santé actuelles : 414,4 euros. Au titre des frais divers : 480,00 euros. Au titre du déficit fonctionnel temporaire classe II : 1.125,00 euros. Au titre du déficit fonctionnel temporaire classe I : 929,00 euros. Au titre du préjudice esthétique temporaire : 50,00 euros. Au titre des souffrances endurées :1.500,00 euros. Sur le déficit fonctionnel permanent :