Troisième Chambre, 7 novembre 2024 — 22/06008
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/06008 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5YX Code NAC : 58E
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [W] [E] [S] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] (78), demeurant [Adresse 4],
2/ Madame [R] [L] [V] [S] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (75), demeurant [Adresse 4],
représentés par Maître Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), société d’assurances mutuelles immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 781 452 511 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Gabriel RIMOUX de la SCP NAUDEIX & RIMOUX, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 16 Novembre 2022 reçu au greffe le 17 Novembre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 05 Septembre 2024, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
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EXPOSE DES FAITS
En avril 2015, Monsieur [W] [S] et Madame [R] [S] ont souscrit un contrat d’assurance habitation « Formule protectrice résidence principale », comprenant une garantie catastrophe naturelle, auprès de la Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France dite MACIF pour leur maison d’habitation située [Adresse 4].
A la suite d’un épisode de sécheresse exceptionnelle ayant frappé la commune de [Localité 6] du 1er octobre au 31 décembre 2018, un arrêté ministériel du 18 juin 2019 publié le 17 juillet 2019 reconnaissait l’état de catastrophe naturelle.
Le 18 juillet 2019, Monsieur [W] [S] et Madame [R] [S] ont adressé à la MACIF une déclaration de sinistre.
A la suite d’un rapport établi le 5 février 2020 par le cabinet POLYEXPERT, la MACIF a adressé un courrier à Monsieur [W] [S] et Madame [R] [S] le 6 février 2020 leur indiquant ne pas pouvoir intervenir dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle.
Monsieur [W] [S] et Madame [R] [S] ont alors fait réaliser une contre-expertise par Monsieur [D] [I].
Une réunion d’expertise contradictoire en présence des deux experts a lieu le 13 janvier 2021 à la suite de laquelle aucun accord n’est intervenu.
A la suite d’une assignation devant le juge des référés, Monsieur [M] a été désigné par ordonnance du 26 août 2021 pour réaliser une expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 20 mai 2022.
Par acte d’huissier du 16 novembre 2022, Monsieur [W] [S] et Madame [R] [S] ont assigné la MACIF devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2024, Monsieur [W] [S] et Madame [R] [S] demandent au tribunal de :
Vu la garantie catastrophe naturelle souscrite par les requérants auprès de la MACIF, Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M], Vu l’article L 125-1 du Code des Assurances,
- Débouter la MACIF de toutes ses demandes. - Condamner la MACIF à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de - 334.440,68 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance, subsidiairement à compter de la date du jugement à intervenir. - 10.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ; - Condamner la MACIF aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que : - l’expert judiciaire conclut que la phase de sécheresse exceptionnelle a vraisemblablement constitué le facteur déclenchant du sinistre de sorte que sans cela, le sinistre n’aurait pas été déclenché et le bâtiment n’aurait pas été atteint de désordres consécutifs à des mouvements verticaux du sol d’assise des fondations, - l’extension légale a vocation à jouer dès lors qu’il est établi que les dommages ne se seraient pas produits sans la survenance de l’agent naturel, - l’expert judiciaire n’utilise pas les termes de facteur déclenchant au sujet des drainages, - leur pavillon n’a pas connu de désordres antérieurement, et pendant près de 20 ans avant ceux subis en 2018, - pendant toutes ces années la structure et le drainage de leur maison ont suffi à assurer la solidité de l’ouvrage dans des conditions climatiques normales.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2023, la MACIF demande au tribunal de :
Vu l’acte introductif d’instance, Vu l’article L125-1 du Code des assurances, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu Les pièces produites,
- Juger que Monsieur et Madame [S] ne démontrent pas de lien de causalité en