Quatrième Chambre, 7 novembre 2024 — 22/00744
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00744 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNLU Code NAC : 64B DEMANDERESSE :
La société NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS, S.A.S. immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 824 350 763, [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Patrick E. DURAND de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
L’ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT RAISONNÉ ET L’ ENVIRONNEMENT (ADREC), numéro RNA W783002110, [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître François BRAUD de la SELARL HUGO LEPAGE & ASSOCIES CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Claire SIEG, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Copie exécutoire à Maître François BRAUD Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Michèle DE KERCKHOVE délivrée le ACTE INITIAL du 31 Janvier 2022 reçu au greffe le 04 Février 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Septembre 2024, après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE
PROCÉDURE
Par arrêté en date du 10 mai 2021, le Maire de [Localité 4] a délivré à la S.A.S. Nexity IR Programmes Grand Paris un permis de construire l’autorisant à procéder à la construction d'un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 4] composé de 142 logements dont 50 à caractère locatif social et 9 commerces sur 10.592 m².
L’association pour le développement raisonné et l’environnement à [Localité 4] (ci-après l’ADREC) a formé le 9 juillet 2021 un recours gracieux auprès du Maire tendant au retrait du permis de construire, lequel recours a été rejeté le 12 août 2021.
Le 14 octobre 2021, l’association a introduit un recours en annulation à l’encontre du permis de construire, donnant lieu le 30 septembre 2022 à un jugement avant dire droit par lequel le Tribunal administratif de Versailles a reconnu l’association recevable, a retenu un chef d’annulation et a sursis à statuer pour permettre la régularisation du permis de construire. Les 25 mars, 16 décembre 2022 et 17 avril 2023, la société Nexity IR Programmes Grand Paris a obtenu trois permis de construire modificatifs.
Dans son jugement prononcé le 23 juin 2023 le tribunal administratif a rejeté le recours contentieux au motif que les permis modificatifs ont régularisé l’irrégularité entachant le permis de construire.
Par exploit de commissaire de justice du 31 janvier 2022, la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS a assigné l’ADREC aux fins d’indemnisation du préjudice résultant de l’abus de droit du fait du recours devant la juridiction administrative.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 6 octobre 2023 la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS se fonde sur les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile, 1240 et 1343-2 du Code civil en vue de : - constater que l'entreprise contentieuse engagée par l'association pour le développement raisonné et l'environnement à [Localité 4] à l'encontre du permis de construire délivré le 10 mai 2021 à la SOCIÉTÉ « NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS » procède de considérations étrangères au droit de l'urbanisme mais ne vise qu'à bloquer l'engagement des travaux ; - dire et juger que l'exercice de ce recours en annulation et son maintien présentent un caractère dilatoire, abusif et fautif au sens de l'article 1240 du Code civil ; - constater que ce recours est d'ores et déjà la cause directe d'un préjudice certain s'élevant à 1.775.337€ à parfaire ; - condamner l'association pour le développement raisonné et l'environnement à [Localité 4] à lui verser la somme de 1.775.337 € à parfaire, assortie des intérêts légaux à compter de la présente demande et des intérêts capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; une amende de 10.000 € au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles formulées par l'association; - rejeter les demandes formulées par l'association au titre des articles 700 et 32-1 du Code de procédure civile - ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.
L’association pour le développement raisonné et l’environnement à [Localité 4] a échangé le même jour ses dernières écritures contenant les prétentions suivantes fondées sur les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile, 1240 et 1343-2 du Code civil et L. 600-7 du code de l’urbanisme : - rejeter au fond les conclusions de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS ; - la condamner à lui régler les sommes de 10.000 euros, assortie des intér