JAF Cabinet 1, 13 septembre 2024 — 23/00019

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

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aux avocats

+ copie aux parties par LR-AR (notif + IFPA)

le 07/10/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ---------------------

MINUTE N°: 24/00084 DU : 13 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/00019 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HUBQ

JAF CABINET 1

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13] demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Patrick KAZMIERCZAK de la SCP DABLEMONT KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI

DEFENDEUR :

Madame [L] [O] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne

LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère

ORDONNANCE DE CLOTURE : 09 Avril 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 23 Mai 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [O] et M. [F] [M] se sont mariés le [Date mariage 8] 2013 à [Localité 12] sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus les enfants :

- [D] né le [Date naissance 2] 2016 - [N] né le [Date naissance 4] 2018

Par acte du 21 décembre 2022, l'époux a fait assigner son conjoint en divorce.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 mai 2023, confirmée par la Cour d'appel de Douai le 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment :

- attribué à l'époux la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal, à charge pour lui de régler le crédit immobilier (870 €) ; - laissé un délai à l'épouse pour quitter le domicile conjugal ; - dit que l'épouse règlerait le crédit [9] (387 €) ; - constaté l' exercice conjoint de l' autorité parentale ; -fixé la résidence habituelle des enfants auprès de la mère ; -accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique ; - fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation à 190 € par enfant et par mois, soit 380 € au total.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 2 avril 2024, M. [F] [M] demande, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :

- ordonner les mesures de publicité légales, -constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs, -fixer la résidence habituelle des enfants auprès de la mère ; - reconduire les mesures provisoires quant au droit de visite et d'hébergement ; - fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation à 150 € par enfant et par mois, soit 300 € au total, sans intermédiation financière.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 12 février 2024, Mme [L] [O] demande, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :

- ordonner les mesures de publicité légales, - fixer la date des effets du divorce entre époux au 21 décembre 2022 ; - homologuer l'acte de liquidation-partage entre époux du 18 janvier 2024 ; -constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs, -fixer la résidence habituelle des enfants auprès de la mère ; - reconduire les mesures provisoires quant au droit de visite et d'hébergement ; - fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation à 190 € par enfant et par mois, soit 380 € au total, avec intermédiation financière ; - laisser à chacun la charge de ses dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celle-ci.

Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 9 avril 2024 ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du 23 mai 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties et leurs conseils ;

Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Mme [L] [O] née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 10]

et

M. [F] [M] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13]

mariés le [Date mariage 8] 2013 à [Localité 12] ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] (si mariage célébré à l’étranger et en absence d’acte de mariage conservé par une autorité française) ; Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; Constate que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale ;

Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère ;

Dit que, sauf accord des parties sur d’autres dispositions, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera de la façon suivante :

en dehors des vacances scolaires : -les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ; - Dit que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine s'étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;

pendant les vacances scolaires :

- la première moitié des vacances scolaires d'été chaque année ; - la première moitié des autres vacances scolaires de l’enfant les années paires, la deuxième moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;

A charge pour le père de prendre ou de faire prendre le(s) mineurs et de le(s) reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle ;

Dit qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;

Rappelle qu'en application de l'article 227-6 du Code pénal, le parent chez qui les enfants résident, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent bénéficiaire d’un droit de visite ou d’un droit de visite et d’hébergement ;

Condamne M. [F] [M] à payer à Mme [L] [O] avant le 5 de chaque mois une contribution alimentaire de 190 € par mois et par enfant, soit 380 € au total à compter de la présente décision ;

Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce que ceux-ci aient terminé leurs études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à leurs besoins en leur procurant un revenu au moins équivalent à la moitié du SMIC ;

Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE (voir INSEE.fr ou service-public.fr), et révisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision à la diligence du débiteur selon la formule suivante :

Montant initial de la pension X nouvel indice Nouvelle pension : ____________________________________

indice initial

Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers - autres saisies - paiement direct entre les mains de l’employeur - recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République

2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;

Rappelle qu'en cas d’impossibilité ou de difficultés pour le débiteur de s'acquitter du paiement de la pension alimentaire en raison de circonstances nouvelles, il lui appartient, à défaut d’accord avec l'autre partie, de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales aux fins de suppression ou de modification de la pension alimentaire mise à sa charge ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales au parent créancier ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Le greffier Le juge aux affaires familiales