JLD, 7 novembre 2024 — 24/01099

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01099 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4MT

N° Minute : 24/00685

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Maxime PROKOP, greffier, et Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 28 octobre 2024, à la demande de [X] [P] ;

Concernant :

Madame [O] [P] NEE [V] née le 30 Mai 1957 à [Localité 2]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 04 Novembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 5 novembre 2024 à :

- Madame [O] [P] NEE [V] Rep/assistant : Me Virginie ENU, avocat au barreau d’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Monsieur [X] [P], tiers demandeur

Vu l’avis du procureur de la République en date du 06 novembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Madame [O] [P] NEE [V] assistée de Me Virginie ENU, avocate au barreau de l’Ain, désignée d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 67 ans, a été hospitalisée le 28 octobre 2024 à 15 h 50 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers.

A l'audience, la patiente reste silencieuse.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I. Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[O] [P] née [V] est hospitalisée sans son consentement, à la demande d’un tiers, depuis le 28 octobre 2024. Il ressort des certificats médicaux établis que l’admission est intervenue à la suite d’une décompensation psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique depuis plusieurs mois. Les médecins relèvent une absence d’adhésion aux soins et de conscience des troubles. Ils décrivent une patiente prostrée dans son lit, méfiante, mutique. Ils supposent l’existence d’un envahissement délirant paranoïde sous-jacent.

Dans son avis motivé du 04 novembre 2024, le Docteur [R] [T] rappelle que la patiente avait été hospitalisée au centre psychothérapique de l’Ain en juillet 2015 dans un tableau d’état maniaque. Il décrit une patiente toujours mutique, amorphe, prostrée, ne réagissant pas à l’entretien et considère que l’hospitalisation avec surveillance constante est toujours nécessaire.

Il résulte de ce qui précède qu’au vu du danger toujours actuel que la patiente présente pour elle-même, la gravité des motifs de l’hospitalisation et les motifs retenus dans l’avis simple imposent d’autoriser le maintien de la mesure en la forme actuelle afin que son état se stabilise et qu’elle puisse adhérer aux soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [P] née [V] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 07 Novembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [U] [S] assistée de [N] [L] et [Z] [Y] qui l’ont signée.

Les greffiers Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 07 Novembre 2024, la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

- Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,

Le greffier,

- Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,