JLD, 7 novembre 2024 — 24/01104
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01104 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4M5
N° Minute : 24/00690
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Maxime PROKOP, greffier, et Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 30 octobre 2024.
Concernant :
Madame [L] [G] NEE [V] née le 18 Octobre 1957 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 04 Novembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 5 novembre 2024 à :
- Madame [L] [G] NEE [V] Rep/assistant : Me Virginie ENU, avocat au barreau d’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 5 novembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Madame [L] [G] NEE [V] assistée de Me Virginie ENU, avocate au barreau de l’Ain, désignée d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 67 ans, a été hospitalisée le 30 octobre 2024 à 01 h 00 selon la procédure de péril imminent.
A l'audience, la patiente dit être arrivée aux urgences de [Localité 2] car elle s’est disputée avec son mari. Elle reconnaît qu’elle était un peu excitée mais explique qu’un psychiatre de [Localité 2] pourrait attester qu’elle prend bien son traitement et que c’est son mari qui « magouillait » son traitement. Elle déclare avoir l’habitude de marcher pieds nus. Elle confirme avoir été hospitalisée plusieurs fois. Elle reconnaît avoir fait « un peu d’esclandre » parce qu’elle s’est défendue comme elle fait du judo. Elle considère qu’elle pourrait sortir et qu’il n’y a pas de risque de rechute.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Elle relaye la demande de mainlevée de la mesure.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[L] [G] née [V] est hospitalisée sans son consentement selon la procédure de péril imminent depuis le 30 octobre 2024. Il ressort des certificats médicaux établis que l’admission est intervenue suite à l’intervention des pompiers alors que la patiente, souffrant d’un trouble bipolaire, aurait fait l’objet d’une crise avec syndrome de persécution envers son conjoint, dans un possible contexte de rupture du traitement.
Dans son avis motivé en date du 06 novembre 2024, le Docteur [O] [U] décrit une patiente moins opposante, et des idées de grandeur moins présentes. Néanmoins, le médecin relève que la patiente ne critique pas son comportement qu’elle rationalise et se présente ainsi dans un déni des troubles. Il estime qu’une sortie prématurée entraînerait un risque de rechute précoce et en ce sens estime nécessaire le maintien de l’hospitalisation avec surveillance constante.
Il résulte de ce qui précède qu’au vu du danger toujours actuel que la patiente présente pour elle-même voire pour les tiers, la gravité des motifs à l’origine de l’hospitalisation et la gravité des motifs retenus dans l’avis simple imposent d’autoriser le maintien de la mesure en la forme actuelle afin que son état se stabilise et qu’elle puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [G] NEE [V] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 07 Novembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Maxime PROKOP et Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Les greffiers Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 07 Novembre 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
- Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,