JLD, 7 novembre 2024 — 24/01103
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01103 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4M2
N° Minute : 24/00689
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Maxime PROKOP, greffier, et Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] en date du 30 octobre 2024.
Concernant :
Madame [U] [T] née le 20 Juin 1963 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'[2] ;
Vu la saisine en date du 04 Novembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 5 novembre 2024 à :
- Madame [U] [T] Rep/assistant : Me Virginie ENU, avocat au barreau d’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 6 novembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’[2] en audience publique :
- Madame [U] [T] assistée de Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 61 ans, a été hospitalisée le 30 octobre 2024 à 18 h 45 selon la procédure de péril imminent.
A l'audience, la patiente dit qu’elle prend trop de médicaments. Elle précise qu’elle est hospitalisée car elle n’a pas d’argent et « le bordel à [I] [D] ». Elle indique avoir vu un médecin il y a 10 jours qui ne veut pas lui remettre son traitement alors qu’elle perd ses dents. Elle ajoute que de toutes façons, elle ne veut pas de médicaments mais la mort directe. Elle estime ne pas avoir besoin de rester.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Elle relaye la demande de mainlevée de la patiente.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[U] [T] est hospitalisée sans son consentement selon la procédure de péril imminent depuis le 30 octobre 2024. Il ressort des certificats médicaux établis que l’admission est intervenue dans un contexte de psychose en rupture de soins, à la suite de troubles du comportement (exhibition) et un état délirant rendant l’échange impossible et imposant une sédation et une contention. Les médecins décrivent une incurie majeure, une désinhibition, un discours incohérent avec éléments délirants de persécution et un déni total des troubles avec opposition à la prise en charge médicale et sociale.
Dans son avis motivé en date du 06 novembre 2024, le Docteur [N] [X] relève une amélioration sur le plan de l’incurie et de la désinhibition mais une patiente méfiante, isolée. Le médecin décrit un discours réticent, allusif, empreint d’éléments de persécution peu systématisés envers la psychiatrie, les forces de l’ordre et plus largement. Il observe que l’ancrage dans la réalité semble altéré et que la patiente peut dire spontanément vouloir arrêter le traitement. Compte tenu de ces éléments qui la mettent en danger à court terme, il conclut que les soins sont nécessaires tant sur le plan médical que social et que les troubles du jugement manifestes ne permettent pas à l’intéressée de consentir librement.
Il résulte de ce qui précède qu’au vu du danger toujours actuel que la patiente présente pour elle-même, la gravité des motifs à l’origine de l’hospitalisation et la gravité des motifs retenus dans l’avis simple imposent d’autoriser le maintien de la mesure en la forme actuelle afin que son état se stabilise durablement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [T] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 07 Novembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’[2] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Maxime PROKOP et Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Les greffiers Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 07 Novembre 2024
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
- Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,