JLD, 7 novembre 2024 — 24/01109
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01109 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4PS
N° Minute : 24/00695
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Maxime PROKOP, greffier, et de Méryl PASZKOWSKI, greffière ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 2] en date du 31 octobre 2024, à la demande de [J] [P] ;
Concernant :
Madame [I] [P] NEE [Y] née le 21 Novembre 1980 à [Localité 3] (PARAGUAY)
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [Localité 2] ;
Vu la saisine en date du 04 Novembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 6 novembre 2024 à :
- Madame [I] [P] NEE [Y] Rep/assistant : Me Virginie ENU, avocat au barreau d’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE - Monsieur [J] [P], tiers demandeur
Vu l’avis du procureur de la République en date du 6 novembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [Localité 2] en audience publique :
- Madame [I] [P] NEE [Y] assistée de Me Virginie ENU, avocate au barreau de l’Ain, désignée d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 43 ans, a été hospitalisée 31 octobre 2024 à 22h30 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers.
A l'audience, la patiente déclare que ce n’est pas la première fois qu’elle est hospitalisée. Elle admet qu’après le décès de son mari elle ne prenait plus son traitement car elle ne voulait pas se prendre la tête. Elle parle de son époux et de l’aide qu’il lui apportait. Elle indique que si ça dépendait d’elle, elle voudrait rentrer chez elle et être suivie par le CMP.
Son Conseil demande la mainlevée considérant que l’avis motivé du 6 novembre 2024 n’est pas suffisamment circonstancié. Elle estime que la situation psychologique de la patiente n’est pas exposée et qu’il est seulement fait mention de la rupture de traitement. Elle relaye également la demande de la patiente en ce sens.
I. Sur la régularité de la décision administrative
L’article L3211-12-1 II du code de la santé publique prévoit que la saisine du juge s’accompagne de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
L’article R3211-24 du même code de préciser que l’avis motivé décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins et les circonstances qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète.
En l’espèce, le Docteur [Z] dans l’avis motivé du 06 novembre 2024 expose que l’hospitalisation est intervenue dans un contexte de recrudescence d’une symptomatologie psychotique suite à une rupture de traitement.
Cela permet, d’autant plus en référence aux certificats médicaux détaillés figurant au dossier, de comprendre de manière précise les manifestations psychiatriques à l’origine de l’admission. Ce d’autant que le psychiatre expose également le risque de mise en danger que présente la situation de la patiente du fait de sa déstabilisation globale, de ses troubles psychiatriques et en cas de rupture du traitement.
S’agissant des circonstances particulières, la psychiatre expose également que la présentation fluctuantes et les réactions de la patiente dans l’unité traduisent toujours l’ampleur de ladite symptomatologie. Elle ajoute que la maigre adhésion aux soins inquiète quant à une sortie de la patiente. Cette motivation est de nature à expliquer en quoi l’hospitalisation sans consentement doit se poursuivre en l’état.
Ainsi, les conditions de motivation prévues par les textes ci-avant ont été en l’espèce respectées et il y a lieu de considérer la procédure comme régulière en la forme.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[I] [P] née [Y] est hospitalisée sans son consentement, à la demande d’un tiers, depuis le 31 octobre 2024. Il ressort des certificats médicaux établis que l’admission est intervenue suite à une nouvelle décompensation psychotique sur un mode délirant, pouvant être secondaire à un deuil, dans un contexte de rupture de traitement. Les médecins relèvent qu’elle n‘est pas en capacité de prendre la mesure des soins et que les troubles majeurs du discernement et du jugement entretenus par sa pathologie ne lui permettent pas de consentir de manière fiable.
Dans son avis motivé en date du 06 novembre 2024, le Docteur [O] [Z] précise que la patiente a été admise dans un contexte de recrudescence de la symptomatologie du registre psychotique et que la perte de son mari l’a fortement déstabilisé de sorte qu’elle a interrompu brutalement son traitement. Elle précise que la patiente nie cependant ses difficultés et son manque d’autonomie alors que ses fils ont fait part de possibl