JLD, 7 novembre 2024 — 24/01110

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01110 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4PT

N° Minute : 24/00692

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Maxime PROKOP, greffier et Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 31 octobre 2024, à la demande de [Z] [N].

Concernant :

Madame [V] [M] née le 01 Décembre 1980 à TURQUIE

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 06 Novembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 6 novembre 2024 à :

- Madame [V] [M] Rep/assistant : Me Virginie ENU, avocat au barreau d’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Madame [Z] [N], tiers demandeur - Madame [H] [I]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 6 novembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Madame [V] [M] assistée de Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office et de Mme [H] [I], interprète en langue turque, par le biais de la communication téléphonique ;

* * *

Le patient, âgée de 43 ans, a été hospitalisée le 31 octobre 2024 à 18 h 52 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence.

A l'audience, la patiente déclare n’avoir pas compris son hospitalisation. Sur son traitement, elle déclare qu’il y avait beaucoup de piqûres et que la mutuelle pourra confirmer qu’elle les a faites. Elle voudrait sortir.

Son Conseil s’interroge sur les avis et certificats médicaux précédant l’avis motivé car il y est indiqué que la patiente ne parle que turc et qu’il n’y avait pas de personne traduisant ses propos. Elle indique que cela rend la procédure irrégulière. Elle précise que l’entretien ne lui a pas permis de recueillir la position de la patiente mais qu’au vu de l’audience, elle relaye sa demande de mainlevée.

I. Sur la régularité de la décision administrative

Le certificat médical initial des urgences ne mentionne aucune difficulté linguistique et expose les motifs de la nécessité d’une hospitalisation en urgence, notamment la rupture de traitement l’état délirant et l’incurie signalée.

S’agissant des certificats successifs de 24 et 72 heures, seul le premier expose que la patiente s’exprime en turc depuis son admission. Pour autant, ces certificats décrivent suffisamment les raisons médicales qui rendent nécessaires le maintien de la mesure et qui ne s’appuient pas uniquement sur les propos de la patiente. Du reste, l’avis motivé est quant à lui très détaillé sur ce point et est de nature à mettre en évidence l’état délirant qu’elle présente.

Au surplus, Madame [M] déclare à l’audience s’exprimer en français ou en turc. C’est d’ailleurs ce qui est constaté à l’audience au cours de laquelle elle s’exprime majoritairement en français bien que les propos soient difficiles à suivre sur le fond.

En conséquence, la procédure apparaît régulière en la forme.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[V] [M] est hospitalisée sans son consentement à la demande d’un tiers, selon la procédure d’urgence, depuis le 31 octobre 2024. Il ressort des certificats médicaux établis que l’admission est intervenue dans un contexte de schizophrénie et suite à une rupture de traitement depuis plusieurs années. Son entourage aurait alerté les secours au regard de l’état d’incurie du logement et de la recrudescence des troubles des conduites. Les médecins décrivent un discours décalé et une présentation hermétique, la patiente occultant les difficultés. Ils relèvent que les troubles du jugement associés à sa pathologie empêchent un consentement éclairé.

Dans son avis motivé en date du 06 novembre 2024, le Docteur [R] [W] constate que le discours demeure délirant à thématique mystique et de grandeur avec possible délire érotomane. Il observe des poursuites oculaires et des attitudes d’écoutes témoin d’un envahissement hallucinatoire qu’elle ne reconnaît pas. Le médecin relève que le délire reste flou et mal systématisé et que l’adhésion est totale. Il estime nécessaire le maintien de la mesure avec surveillance constante.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but notamment que la patiente adhère aux soins, que son état se stabilise et au vu du danger qu’elle est susceptible de présenter pour elle-même voire pour les tiers.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation