REFERES GENERAUX, 6 novembre 2024 — 24/04977
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/04977 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJJP
MINUTE n° : 2024/ 564
DATE : 06 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D] agissant es qualité de représentant légal de son fils mineur [F] [D], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant) et Me Josselin BERTELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
DEFENDERESSES
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparant
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Josselin BERTELLE Me Colette BRUNET-DEBAINES
2 copies expertises copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Josselin BERTELLE Me Colette BRUNET-DEBAINES
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2024, Monsieur [D] [F] jeune conducteur, a été victime d’un accident de la circulation, dans lequel était impliqué un véhicule de marque FORD assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Suivant actes d’huissier du 19 et 25 juin 2024, Monsieur [D] [N] agissant es qualité de représentant légal de son fils mineur [F], a fait assigner la SA ALLIANZ IARD ainsi que la CPAM du VAR devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé afin d'obtenir l’organisation d’une expertise médicale, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, outre le bénéfice d'une provision à hauteur de 8.000 et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que son fils a été blessé et a présenté un traumatisme de la cheville gauche avec arrachement osseux cuboïdes et naviculaires, ainsi que des dermabraisons au niveau du membre inférieur gauche.
A l'audience du 2 octobre 2024,
Monsieur [D] [N] es qualité représenté, maintient ses demandes.
La SA ALLIANZ IARD représentée, formule toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise. Elle s'oppose à l'octroi d'une provision telle que réclamée pour proposer une somme plus adaptée à l'état de santé séquéllaire de la partie demanderesse. Faisant valoir que la saisine de la présente juridiction a été réalisée dans un délai inférieur au deux mois pour formuler une offre d'indemnisation, elle conclut au rejet des autres prétentions.
La CPAM du VAR régulièrement assignée, n'a ni comparu ni constitué avocat.
SUR QUOI,
Sur la demande de désignation d’expert
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’implication du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] dans l’accident résulte du constat amiable, le choc entre les deux véhicules étant établi.
S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
Le droit à réparation de Monsieur [D] [F] n’est pas contesté ni la garantie de la SA ALLIANZ IARD à son assuré.
Au vu du certificat médical initial et du dossier médical, Monsieur [D] [F] présentait un traumatisme de la cheville gauche avec arrachement osseux cuboïdes et naviculaires, ainsi que des dermabraisons au niveau du membre inférieur gauche. Il a nécessité la prescription d'antalgique ainsi qu'un arrêt de ces activités sportives sur plusieurs semaines. Une immobilisation était mise en oeuvre pendant 10 jours avec des séances de rééducation de la cheville prescrites.
Monsieur [D] [N] es qualité de représentant légal de son fils mineur [F] justifie en conséquence d'un motif légitime à l'instauration d'une expertise médicale pour déterminer les éléments de son préjudice en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec, qui sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.
Sur les demandes de provisions
Quant à la provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il ressort des pièces médicales produites les éléments suivants que Monsieur [D] [F] par suite de ses blessures, a subi une immobilisation de sa chevill