Chambre 3 - CONSTRUCTION, 7 novembre 2024 — 23/01338
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 07 Novembre 2024 Dossier N° RG 23/01338 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JXDM Minute n° : 2024/292
AFFAIRE :
[J] [H] C/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la SARL LBA DE L’ESTEREL, S.A.R.L. LBA DE L’ESTEREL
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON,Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Stéphanie STAINIER GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Marie-Hélène BOEFFARD Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS Délivrées le 07 Novembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [H] demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Maître Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la SARL LBA DE L’ESTEREL, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Marie-Hélène BOEFFARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. LBA DE L’ESTEREL, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4] non représentée D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte notarié en date du 17 décembre 2019, Mme [J] [W] [H] a acquis un terrain sur lequel est édifié une construction à usage de garage/atelier d’environ 35 m² situé sur la commune de [Localité 4] [Adresse 1]. Mme [H] a obtenu le 5 novembre 2019 un permis de construire pour la transformation du garage en habitation avec extension création d’une habitation et deux places de stationnement, pour une surface de plancher créée de 105,90 m². Pour la réalisation des travaux, Mme [H] a accepté, le 17 septembre 2019, le devis établi par la Sarl LBA de l’Estérel le 29 août 2019, d’un montant de 60 708,42 € TTC. La Sarl LBA de l’Estérel était assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY du 1er janvier 2019 au 19 mars 2020. Se plaignant de divers désordres et inachèvements ainsi que d’un abandon du chantier par la société LBA de l’Estérel, Mme [H] a déclaré un sinistre à son assureur protection juridique, la Macif, qui a désigné le cabinet Eurexo pour procéder à une expertise amiable et a rendu son rapport le 29 septembre 2020. Par actes d’huissier des 18 et 22 février 2021, Mme [J] [H] a fait assigner devant le juge des référés la Sarl LBA de l’Estérel et la SA MIC INSURANCE COMPANY sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ainsi que des provisions. Par ordonnance du 7 juillet 2021, le juge des référés a rejeté l’intervention volontaire de la société Millennium INSURANCE COMPANY Limited, a ordonné une expertise en désignant M. [Y] [D] et a débouté Mme [J] [H] de ses trois demandes de provision ainsi que de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Le rapport d’expertise a été rendu le 30 novembre 2021. Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 9 février 2023, Mme [J] [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan la Sarl LBA de l’Estérel prise en la personne de sa représentante légale, Mme [S] [U] [L] dite [P] et la SA MIC INSURANCE COMPANY afin de voir condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer les sommes suivantes : 19 572 € au titre de la réparation de son préjudice financier, 3000 € en réparation de son préjudice moral et 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire. Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2023 et à nouveau le 17 octobre 2023, Mme [J] [W] [H], au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, 1170 et 1171 du code civil, demande au tribunal de : Débouter la société MIC INSURANCE COMPANY de toutes ses demandes, fins et conclusions Déclarer inopposable à Mme [J] [H] la clause d’exclusion insérée aux conditions générales dans les termes suivants : « Sont exclus de la garantie responsabilité civile après Réception-Livraison (A), y compris les Frais de défense (en sus des exclusions prévues au paragraphe 3. Exclusions ci-après) : d) Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'Assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour : réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit. e) Les frais de retrait des produits livrés par l'Assuré ou pour son compte f) Les Dommages immatéri