REFERES GENERAUX, 6 novembre 2024 — 24/04682

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/04682 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KITZ

MINUTE n° : 2024/ 571

DATE : 06 Novembre 2024

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES

CPAM DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante

Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Aurélie HUERTAS Me Danielle ROBERT

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Aurélie HUERTAS Me Danielle ROBERT

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [E] a été victime d’un accident de la circulation le 16 mars 2023 à [Localité 4], impliquant le véhicule conduit par Monsieur [S] [F], assuré auprès de la SA MMA IARD. Par actes séparés des 30 mai 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [K] [E] a fait assigner la SA MMA IARD et la CPAM des Alpes Maritimes, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de la SA MMA IARD au paiement des sommes de 50.000 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice corporel, de 4.000 euros à titre de provision ad litem, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est sollicité en outre, déclaré l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes.

Par conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, Monsieur [K] [E] a réitéré ses demandes à l’exception de la demande de provision à valoir sur son préjudice corporel. Il a été autorisé à déposer son dossier de plaidoirie en cours de délibéré.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2024, la SA MMA IARD a sollicité le rejet des demandes. Bien qu’assigné à personne, la CPAM des Alpes Maritimes n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 2 octobre 2024.

SUR QUOI,

L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’implication du véhicule conduit par Monsieur [S] [F] dans l’accident résulte du dossier pénal, le choc entre les deux véhicules étant établi.

S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.

Le droit à réparation intégral de Monsieur [K] [E] est contesté, dans la mesure où l’assureur fait valoir une faute de conduite dans la manœuvre de dépassement entrepris par ce dernier, au moment de l’accident.

La garantie de la SA MMA IARD à son assuré n’est pas contestée.

Toutefois, au vu de la mesure d’expertise qui a été ordonnée par jugement du Tribunal correctionnel du 15 mars 2024, désignant le Docteur [R] [Y] pour procéder à l’examen médical de Monsieur [K] [E], selon la mission habituelle, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation et en l’absence d’une éventuelle ordonnance de caducité de l’expertise, Monsieur [K] [E] ne justifie pas d’un motif légitime à l’instauration de la mesure d’expertise demandée.

Sur la demande de provision ad litem, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Sur la demande de la provision ad litem, en présence de la mise en œuvre par l’assureur du processus amiable d’indemnisation, ayant notamment conduit Monsieur [K] [E] à se désister de sa demande de provision à valoir sur son préjudice corporel et une mesure d’expertise ayant déjà été ordonnée par la voie pénale, elle se heurte à une contestation sérieuse.

La CPAM des Alpes Maritimes étant dans la cause depuis l’introduction de l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable. Monsieur [K] [E] qui succombe à l’intégralité de ses demandes, conservera la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contr