1ère ch. - Sect. 2, 7 novembre 2024 — 22/04794
Texte intégral
- N° RG 22/04794 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZK4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 10 juin 2024
Minute n°24/895
N° RG 22/04794 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZK4
Le
CCC : dossier
FE : -Me SLAMA -Me MEURIN -Me NEGREVERGNE -Me BARBE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [M] [E] [K] Monsieur [S] [X] [E] [K] [Adresse 3] [Localité 15] représentés par Me Hanna SLAMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A. AGENCE PARC AVENUE exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 [Adresse 16] [Localité 15] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 12] S.C.P. 106 REPUBLIQUE-Maître [D] [I] [Adresse 1]-[Localité 13] représentées par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant
Madame [V] [J] [Adresse 11]-[Localité 7] Monsieur [F] [J] [Adresse 9]-[Localité 10] Monsieur [Z] [J] [Adresse 3]-[Localité 15] représentés par Maître Aurélia BARBE de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: Madame GIRAUDEL, Juge Mme VISBECQ, Juge
Jugement rédigé par : Madame GIRAUDEL, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 03 Octobre 2024 GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [Z] [J], usufruitier d'une part, et Madame [V] [J], et Monsieur [F] [J], nus propriétaires d'autre part, (les consorts [J]) étaient propriétaires d'une maison d'habitation sise à [Localité 15], [Adresse 3].
Par contrat du 13 mars 2020, les consorts [J] ont confié un mandat de vente à la SARL L'AGENCE PARC AVENUE.
Par compromis du 22 mai 2020 régularisé par la SARL L'AGENCE PARC AVENUE, Madame [M] [H] [E] [K] et Monsieur [X] [E] [K] (les époux [E] [K]) se sont engagés à acheter la maison à Madame [V] [J] et Monsieur [F] [J] au prix de 665.000 euros. En page 3 du compromis, il a été indiqué que : " Les biens objet des présentes ne sont pas inclus dans le périmètre d'une Association Syndicale de propriétaires. "
La vente dudit bien a été réitérée suivant acte authentique en date 25 août 2020 reçu par Maitre [D] [I] (Maître [I]). En page 12 de l'acte, il a été fait mention de l'" ABSENCE D'ASSOCIATION SYNDICALE ".
Postérieurement à la vente, les époux [E] [K] ont appris que la maison fait en réalité partie d'une association syndicale libre. Prétendant que l'existence d'une association syndicale libre les auraient empêchés de réaliser leurs travaux dans les délais prévus, et constitué une moins-value sur le prix de vente, par actes d'huissier de justice en date du 30 septembre et du 6 octobre 2022, les époux [E] [K] ont fait assigner les consorts [J], la SARL AGENCE PARC AVENUE, Maître [I] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Meaux afin de les voir condamner à les indemniser de leurs préjudices.
La clôture de l'instance a été ordonnée le 10 juin 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2014 les consorts [J] ont informé le tribunal et les parties du décès de Monsieur [Z] [J] et sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de mettre à jour leurs conclusions.
A l'audience du 3 octobre 2024, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
*** Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 18 avril 2024, les époux [E] [K] demandent au tribunal de :
A titre principal, condamner solidairement les consorts [J] ainsi que la SARL AGENCE PARC AVENUE et Maître [I], et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur verser la somme de 130.000 euros au titre de l'erreur sur le prix du bien ;
A titre subsidiaire, désigner un expert immobilier avec pour mission notamment de définir le prix de la maison acquise par les époux [E] [K] au moment de la vente si elle n'avait pas fait partie d'une association syndicale libre et de donner au Tribunal les éléments lui permettant de statuer ultérieurement sur le prix de vente du bien litigieux ;
En tout état de cause, condamner solidairement les consorts [J] ainsi que la SARL AGENCE PARC AVENUE et Maître [I], et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur verser la somme de 32.200 euros au titre de leur préjudice financier ;
Condamner solidairement les consorts [J] ainsi que la SARL AGENCE PARC AVENUE et Maître [I], et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser 25.000 euros à Madame [E] [K] au titre de son préjudice moral ;
Condamner solidairement les consorts [J] ainsi que la SARL AGENCE PARC AVENU