1ère ch. - Sect. 3, 7 novembre 2024 — 24/00639
Texte intégral
- N° RG 24/00639 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM6U TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 27 Mai 2024
Minute n°24/888
N° RG 24/00639 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM6U
le
CCC : dossier
FE : -Me RAISON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’[Adresse 4] représenté par son syndic en exercie la société CITYA PROSIMMONET sis [Adresse 3] [Adresse 2] représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I.SELENA [Adresse 1] n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 03 Septembre 2024, GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
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EXPOSE DU LITIGE
La société SELENA est une société civile immobilière propriétaire d’un local correspondant au lot 50 au sein de l’[Adresse 4] situé [Adresse 2] à [Localité 5].
La société SELENA ne réglait pas régulièrement ses charges de copropriétés. Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 décembre 2022, Me RAISON, conseil du syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 4] situé [Adresse 2] à [Localité 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires), a mis en demeure la société SELENA de régler 45 233,24 euros, au titre de ses charges de copropriété.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, le SDC a fait assigner la société SELENA, devant le tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
« RECEVOIR le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’[Adresse 4] SIS [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA PROXIMMONET, en son action ;
L’EN DECLARER bien fondé ;
En conséquence :
CONDAMNER LA SOCIÉTÉ SELENA, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’[Adresse 4] SIS [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA PROXIMMONET, la somme totale de 46899.94 euros, correspondant à: - 46419.94 euros à titre principal, charges arrêtées au 1 er février 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2022 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ; - 480.00 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;
CONDAMNER LA SOCIÉTÉ SELENA, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’[Adresse 4] SIS [Adresse 2] [Localité 5], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA PROXIMMONET, la somme totale de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER LA SOCIÉTÉ SELENA, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’[Adresse 4] SIS [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA PROXIMMONET, la somme totale de 1.944 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER LA SOCIÉTÉ SELENA, aux entiers dépens. »
A l’appui de ses prétentions le SDC se fonde sur les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 18 juillet 1965, 36 du décret du 17 mars 1967, 1342-10 alinéa 2, 1240 et 1343-2 du code civil, pour réclamer le paiement de l’arriéré de charge de copropriété évalué à la somme de 46 419,94 euros arrêtée au 1er février 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022, ainsi que le remboursement des frais de recouvrement évalués à la somme de 480 euros.
Il soutient également que les impayés de la SCI SELENA causent des difficultés de trésorerie à la copropriété et demande réparation du préjudice subi, lequel est évalué à la somme de 3 000 euros.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
Régulièrement, assignée, à l'étude d’huissier, la société SELENA n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis les copropriétaires sont tenus de participer a