1ère ch. - Sect. 3, 7 novembre 2024 — 24/00829
Texte intégral
- N° RG 24/00829 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNC7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 27 Mai 2024
Minute n°24/891
N° RG 24/00829 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNC7
le
CCC : dossier
FE : -Me CAILLABOUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Organisme AG2R AGIRC ARRCO Institution de retraite complémentaire [Adresse 1] représentée par Maître Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [O] [X] [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 03 Septembre 2024, GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
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EXPOSE DU LITIGE M. [O] [X] est allocataire d’une pension de réversion versée par AG2R AGIRC ARRCO au titre de l’activité salariée de sa seconde épouse Mme [B] [G] décédée le 21 mars 2008. Par courrier du 18 avril 2023, M. [X] a informé AG2R AGIRC ARRCO qu’il s’était remarié le 23 avril 2011. Par courrier du 3 août 2023, AGR AGIRC ARRCO a informé M. [X] de la suppression du versement de sa pension de réversion, en lui indiquant qu’en application de l’article 27 de l’annexe A de l’accord du 8 décembre 1961 repris à l’article 111 du nouvel accord du 17 mai 2017, les droits de réversion étaient supprimés en cas de remariage. Par courrier du 9 août 2023, M. [X] a contesté cette décision en indiquant qu’il avait droit à sa pension de réversion car il était marié. Par courriel du 16 août 2023, AG2R AGIRC ARRCO a refusé de faire droit à la demande de M. [X] et lui a demandé de lui rembourser la somme de 42 103,12 euros au titre des pensions de réversion indument perçues pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2023 du fait de son remariage le 23 avril 2011. Par courrier du 24 octobre 2023, AG2R AGIRC ARRCO a mis en demeure M. [X] de lui payer la somme de 42 103,12 euros au titre des pensions de réversions indument perçues pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2023 dans un délai de 15 jours. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par un acte de commissaire de justice du 21 février 2024, AG2R AGIRC ARRCO a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de le voir : -Condamner à lui payer la somme de 42.103,12 € au titre des pensions de réversion indument versées entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation, -Condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -Condamner en tous les dépens. -Dire qu'il n'existe aucun élément de nature à exclure le prononcé de l'exécution provisoire. AG2R AGIRC ARRCO fonde sa demande en paiement sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil et fait valoir qu’elle est fondée à réclamer à M. [X] les pensions de réversion qu’elle lui a indûment versées du 1er juillet 2011 au 30 juin 2023 d’un montant total de 42 103,12 euros du fait de son remariage le 23 avril 2011. Elle indique qu’en application de l’article 27 de l’annexe A de l’accord du 8 décembre 1961 repris à l’article 111 du nouvel accord du 17 mai 2017, les droits de réversion sont supprimés en cas de remariage. M. [X], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire. Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mai 2024 par une ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement de la somme de 42 103,12 euros de AG2R AGIRC ARRCO Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il appartient au solvens de démontrer l'existence du paiement et le caractère indu de ce paiement. En l’espèce, bien que AG2R AGIRC ARRCO ne produise aucun relevé de compte retraite ou preuve de virement de ces sommes à M. [X] au titre de la pension de réversion, ce dernier reconnait dans les différents courriers versés aux débats avoir perçu une pension