4ème chambre, 7 novembre 2024 — 22/05548

Sursis à statuer Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 4] [Localité 1]

07/11/2024

4ème chambre Affaire N° RG 22/05548 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L6FT

DEMANDEUR : S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de l’AARPI DRAGHI-ALONSO MELLA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

DEFENDEUR : M. [F] [L] Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

M. [P] [N] Rep/assistant : Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. LE MOULIN IDEAL Rep/assistant : Me Audrey GICQUEL, avocat au barreau de NANTES

S.A.R.L. PHILIPPE FRANCOIS Rep/assistant : Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES

ORDONNANCE DE SURSIS A STATUER du juge de la mise en état

Audience incident du 16 Mai 2024, délibéré prévu le 12 Septembre et prorogé au 7 Novembre 2024

Le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Monsieur [C] [Z], gérant de la société LE MOULIN IDEAL exploitant le « Gîte de [3] » à [Localité 2], a fait réaliser des travaux de rénovation de ce bien en 2011. Sont notamment intervenus à la construction : - Monsieur [F] [L], architecte, maître d’œuvre, - Monsieur [P] [N], maître d’œuvre d’exécution, - La société FRANCOIS METALLERIE, en charge du lot serrurerie, laquelle a réalisé les travaux de réfection au niveau des fenêtres du gite, La société SOCOTEC CONSTRUCTION a été chargée d’une mission de contrôle technique. Le 13 septembre 2015, Monsieur [I] [V] a participé à une fête de mariage dans le gîte, lorsqu’il a chuté par une fenêtre située au premier étage de la façade donnant sur la rivière Sèvre. Il est apparu que la fenêtre en cause était dépourvue de garde-corps ou de barre de sécurité. Il a été souligné par la Cour d’appel dans son arrêt du 24 novembre 2021, que « lors de l’accident, les locaux se trouvaient dans l’état résultant de ce réaménagement ». A la suite de l’accident, Monsieur [V] a présenté de multiples traumatismes et fractures, entraînant une incapacité totale de travail de 12 mois. C’est dans ces conditions que l’action publique a été enclenchée à l’encontre de la SA SOCOTEC France, Monsieur [B] et Monsieur [X], employés de SOCOTEC, dans le cadre de laquelle Monsieur [V] s’est porté partie civile. Concernant l’action publique, par jugement du 3 octobre 2019, le Tribunal Correctionnel de NANTES a constaté l’extinction de l’action publique concernant la SA SOCOTEC France. Seul Monsieur [B] a été condamné au paiement d’une amende de 3.000 € du chef de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois. Concernant l’action civile, le Tribunal Correctionnel a déclaré SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC France, responsable de son préposé Monsieur [B] sur le fondement de l’article 1242-2 du Code civil, et l’a condamnée : - A verser à Monsieur [V] : o Une indemnité provisionnelle de 30.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, o Une indemnité provisionnelle de 2.000 € ad litem, o La somme de 1.500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, - A verser à la SECURITE SOCIALE INDEPENDANTS : o Une indemnité provisionnelle de 31.051,53 € à valoir sur les prestations déjà versées, o La somme de 300 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Soit la somme totale de 64.851,53 €. Le Tribunal a également ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [E], et renvoyé l’examen de l’affaire sur intérêts civils à une date ultérieure. Le 11 octobre 2019, Monsieur [B] et SOCOTEC CONSTRUCTION ont interjeté appel du jugement tant sur le volet pénal que civil. Monsieur [V] a interjeté appel incident du jugement sur les dispositions civiles. La BANQUE POSTALE PREVOYANCE est intervenue volontairement à la procédure afin de solliciter la condamnation in solidum de Monsieur [B] et SOCOTEC à lui verser la somme de 180.000 €, réglée à Monsieur [V] en application du contrat de prévoyance PREVIALIS. Par un arrêt rendu le 24 novembre 2021, la Cour d’Appel de RENNES a confirmé le jugement déféré en tout point, et a déclaré la BANQUE POSTALE irrecevable en ses demandes. Par assignations délivrées les 29 et 30 novembre 2022, la société SOCOTEC CONSTRUCTION a diligenté ses appels en garantie à l’encontre des constructeurs qui n’avaient pas été cités dans le cadre de la procédure pénale, à savoir : - La société LE MOULIN IDEAL, gérée par Monsieur [C] [Z], en qualité de maître d’ouvrage ; - Monsieur [F] [L], intervenu en qualité de maître d’œuvre ; - Monsieur [P] [N], maître d’œuvre d’exécution ; - La société PHILIPPE FRANCOIS, titulaire du lot serrure. Le Docteur [E] a déposé son rapport d’expertise le 20 mars 2023. Par conclusions d’incident du 12 mai 2023, la SARL FRANCOIS a saisi le juge d