Juge libertés & détention, 7 novembre 2024 — 24/01993

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 24/01993 Minute n°

_____________

Soins psychiatriques relatifs à monsieur [R] [D] ________

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 07 novembre 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : François PERNOT

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 07 novembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [1]

Comparant en la personne de madame [C]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [R] [D]

Non comparant (avis médical du 05 novembre 2024), représenté par maître Théo DESFRANCOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]

Ministère Public :

Avisé, non comparant, Observations écrites du 06 novembre 2024.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 05 novembre 2024, reçu au greffe le 05 novembre 2024, concernant monsieur [R] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 07 novembre 2024 de monsieur [R] [D], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [D] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l'absence de tiers, sur production d'un certificat médical signé le 30 octobre 2024 par le docteur [L] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il était fait état des éléments suivants

- schizophrène en rupture de traitement, - hétéroagressivité (a séquestré deux éducateurs du foyer où il vit), - idées suicidaires, délire de persécution, déni des troubles.

La décision d'admission du 30 octobre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 31 octobre 2024, mais l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

- le premier, signé le 31 octobre 2024 par le docteur [T], décrivait un patient sthénique, agressif, menaçant, inaccessible à l’échange ;

- le second, signé le 02 novembre 2024 par le docteur [Y], notait des propos délirants à thématique de persécution avec agitation et menaces ainsi qu’un déni des troubles.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 02 novembre 2024, notifiée le jour même ; l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.

Le conseil de monsieur [D] ne critiquait pas la procédure et s’en remettait à justice sur le fond, n’ayant pu s’entretenir avec son client.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnosti