Juge libertés & détention, 7 novembre 2024 — 24/01997
Texte intégral
N° RC 24/01997 Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à madame [N] [L] ________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 07 novembre 2024 ____________________________________
Juge des libertés et de la détention : François PERNOT
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 07 novembre 2024 au CH [2]
DEMANDEUR : CH [2]
Comparant en la personne de madame [S]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [N] [L]
Non comparante (avis médical du 05 novembre 2024), représentée par maître Théo DESFRANCOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office
Actuellement hospitalisée au CH [2]
Ministère Public :
Avisé, non comparant, Observations écrites du 06 novembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH [2] en date du 06 novembre 2024, reçu au greffe le 06 novembre 2024, concernant madame [N] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 07 novembre 2024 de madame [N] [L], de son conseil, du directeur du CH [2] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [L] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l'absence de tiers, sur production d'un certificat médical signé le 30 octobre 2024 par le docteur [P] (CH [Localité 1]), selon lequel cette personne présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il était fait état des éléments suivants
- rupture de traitement, agitation psychomotrice avec propos délirants de persécution, - déni total de l’état morbide, refus de la prise en charge.
La décision d'admission du 30 octobre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 31 octobre 2024, mais l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 31 octobre 2024 par le docteur [J], évoquait une patiente menaçante,
- le second, signé le 02 novembre 2024 par le docteur [W], notait l’agitation psychique et l’imprévisibilité comportementale ; déni des troubles et absence d’adhésion aux soins.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 02 novembre 2024, notifiée le jour même ; l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.
Le conseil de madame [L] ne critiquait pas la procédure et s’en remettait à justice, n’ayant pu s’entretenir avec sa cliente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régu