Juge libertés & détention, 7 novembre 2024 — 24/01989
Texte intégral
N° RC 24/01989 Minute n° _____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur [F] [M] ________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 07 novembre 2024 ____________________________________
Juge des libertés et de la détention : François PERNOT
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 07 novembre 2024 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) : Le préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [F] [M]
Comparant, assisté par maître Claire LACHAUX, avocat au barreau de [Localité 1], commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à Confluence Sociale
Non comparante, régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
Comparant en la personne de madame [G]
Ministère Public :
Avisé, non comparant, Observations écrites du 06 novembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 05 novembre 2024, reçu au greffe le 05 novembre 2024, concernant monsieur [F] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 07 novembre 2024 de monsieur [F] [M], de son conseil, de son curateur, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [M] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, sur production d'un certificat médical du 28 octobre 2024 signé par le docteur [N] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et amenant des comportements qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; plus concrètement, il était fait état des éléments suivants :
- agressivité verbale, discours décousu, délire polymorphe, - dangerosité (aurait lancé des objets dans la rue). La décision d'admission du 28 octobre 2024 prise par le préfet était notifiée le 29 octobre 2024, mais l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 29 octobre 2024 par le docteur [O], notait l’absence de critique des mises en danger, évoquait une rupture de traitement et indiquait que le patient était rapidement persécuté en entretien,
- le second, signé le 31 octobre 2024 par le docteur [P], évoquait un patient encore très désorganisé et délirant.
L'hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 31 octobre 2024, notifiée le jour même. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [M] exprimait son point de vue sur de nombreux sujets et disait vouloir sortir, afin notamment de pouvoir fumer dans son lit ; son conseil ne critiquait pas la procédure et s’en remettait à justice sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'éva