Référé président, 7 novembre 2024 — 24/00857
Texte intégral
N° RG 24/00857 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NFNV
Minute N° 2024/960
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Novembre 2024
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S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD
C/
[X] [O] S.A. MAAF ASSURANCES S.A. ACM IARD
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copie exécutoire délivrée le 07/11/2024 à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 copie certifiée conforme délivrée le 07/11/2024 à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10 la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20 Expert dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique) _________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 03 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 07 Novembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS LE MANS 775 652 126) , dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 6]
S.A. MMA IARD (RCS LE MANS 440 048 882), dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 6]
Toutes deux représentées par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
Monsieur [X] [O], exerçant sous l’enseigne EPSP (SIREN 525 014 437), demeurant [Adresse 4] [Localité 8] Non comparant
S.A. MAAF ASSURANCES (RCS NIORT 542 073 580), es qualités d’assureur de Monsieur [O], dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A. ACM IARD (RCS Strasbourg 352 406 748) es qualités d’assureur de Monsieur [O], dont le siège social est sis [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 11] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE
Monsieur [G] [Z] et Madame [B] [U] épouse [Z] ont confié à la S.A.S FRANCE DOUCHE des travaux de rénovation de la salle de bains d’un appartement qu’ils donnent en location situé [Adresse 2] à [Localité 10] suivant un bon de commande du 31 janvier 2022.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé par les parties le 6 juillet 2022. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la S.A.S. FRANCE DOUCHE par jugement du tribunal d'AIX EN PROVENCE du 3 octobre 2023.
Se plaignant de divers désordres et notamment d’un affaissement du receveur de douche sous le poids d’une personne de corpulence normale, les époux [G] [Z] ont fait assigner en référé la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la S.A.S FRANCE DOUCHE par acte de commissaire de justice du 2 février 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Monsieur [R] [L] a été désigné comme expert par ordonnance du 28 mars 2024. Soutenant que les travaux de pose du receveur de douche litigieux ont été sous-traités à Monsieur [O] exerçant sous l'enseigne EPSP, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner en référé Monsieur [X] [O], la S.A. MAAF ASSURANCES et la S.A. ACM IARD es qualités d'assureurs de Monsieur [O] par actes de commissaires de justice des 31 juillet, 5 et 6 août 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2024 et signifiées à Monsieur [X] [O] par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024 remis à sa personne, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD conclut au rejet de la demande et à sa mise hors de cause avec condamnation des MMA à lui payer une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant que le seul contrat d'assurance souscrit par Monsieur [O] auprès d'elle est un contrat d'assurance habitation qui couvre la responsabilité civile mais non professionnelle.
Par conclusions notifiées le 27 septembre 2024 et signifiées à Monsieur [X] [O] par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024 conservé à l'étude après vérification de son domicile la S.A. MAAF ASSURANCES conclut à sa mise hors de cause et subsidiairement à une injonction contre Monsieur [O] de produire ses attestations d'assurance à la date du 4 juillet 2022 et à la date de réclamation dans le délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance sous astreinte de 50 € par jour de retard, en formulant toutes protestations et réserves et s'associant à la demande d'expertise, le tout en relevant que le contrat d'assurance souscrit par Monsieur [X] [O] a pris effet le 12 juin 2020 et a été résilié le 2 avril 2021, alors qu'il résulte du procès-verbal de réception que les travaux ont débuté le 4 juillet 2022.
Par conclusions notifiées le 18 septembre 2024 et signifiées le 26 septembre 2024 à Monsieur [X] [O] par acte conservé à l'étude de commiss