Service de proximité, 6 novembre 2024 — 23/03399

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

S.A. FLOA c/ [J]

MINUTE N° DU 06 Novembre 2024

N° RG 23/03399 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PIDX

Grosse délivrée à Me BARDI Expédition délivrée à Me TOUATI le

DEMANDERESSE:

S.A. FLOA prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 4]

représentée par Maître Valérie BARDI membre de la SCP BARDI, avocats au barreau de NICE et de GRASSE substituée par Me Morgane OLEKSY, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [B] [J] née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8] (06) [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2021, la SA FLOA a consenti à Madame [B] [J] un contrat de prêt personnel pour un montant de 10.500 euros, remboursable au moyen de 60 mensualités de 190,30 euros hors assurance facultative, au taux contractuel de 3,35 % l’an.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de l’intégralité de ses demandes, la SA FLOA a fait assigner Madame [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité, à l’audience du 23 novembre 2023 à 15 heures aux fins, au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, de : à titre principal, condamner Madame [B] [J] à lui payer la somme de 11.190,77 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,35 % à compter du 25 avril 2023, date de la notification de la déchéance du terme, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,condamner Madame [B] [J] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Par jugement du 12 mars 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE a déclaré recevable la demande de Madame [B] [J] tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Vu les différents renvois de l’affaire et le dernier à l’audience du 10 septembre 2024 à 14 heures,

Vu les conclusions en défense déposées par Madame [B] [J] le 10 septembre 2024,

Vu les conclusions en réponse déposées par la SA FLOA le 10 septembre 2024,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

A l’audience, les parties, représentées, s’en réfèrent expressément à leurs conclusions, la SA FLOA précisant qu’elle s’en rapportait concernant la demande de délais.

Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

Le délibéré a été fixé au 6 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

A titre liminaire, sur la forclusion

Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, un premier incident de paiement a eu lieu au mois de juin 2021, qui a été régularisé au mois de juillet suivant. Les paiements ont cessé totalement après le mois de juillet 2021. Le premier incident de paiement non régularisé correspond donc à l’échéance du mois de juillet 2021.

L’assignation délivrée le 28 juin 2023 est par conséquent recevable au regard de la forclusion biennale.

Sur la responsabilité contractuelle de la SA FLOA

Sur le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité de l’emprunteur L’article L.312-14 du code de la consommation dispose que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer