Jex, 7 novembre 2024 — 24/02160

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [G] / [O] [D], [K] [B] N° RG 24/02160 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYW3 N° 24/00381 Du 07 Novembre 2024

Grosse délivrée Me Jérémie GHEZ

Expédition délivrée [W] [G] [S] [O] [D] [E] [K] [B] épouse [O] [D] SAS AZURLEX

Le 07 Novembre 2024

Mentions :

DEMANDEUR Monsieur [W] [G] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7] TUNISIE, demeurant [Adresse 5] [Localité 1] comparant en personne

DEFENDEURS Monsieur [S] [O] [D] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] [Localité 1] - représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Madame [E] [K] [B] épouse [O] [D] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] [Localité 1] - représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 07 Octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Novembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance de référé du 29/05/2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a notamment déclaré valable le congé pour reprise délivré à M.[W] [G] et à Mme [Z] [N] épouse [G], constaté la résiliation du bail avec effet au 31/08/2023 concernant le logement sis [Adresse 5] à [Localité 1] par l'effet du congé du 24/10/2022, constate l'occupation sans droit ni titre de M.[W] [G] et à Mme [Z] [N] épouse [G] depuis le 01/09/2023, a ordonné l'expulsion avec le concours de la force publique à défaut de départ spontané, les a condamnés solidairement au paiement d'une somme provisionnelle de 1086,78 euros au titre de l'arriéré locatif arrêtés au mois de septembre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi qu'au paiement solidaire d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 01/09/2023 jusqu'à libération des lieux, et en outre les a condamnés in solidum au paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La décision a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 05/06/2024.

Selon acte de commissaire de justice en date du 05/06/2024 un commandement de quitter les lieux au plus tard le 06/08/2024 a été signifié par acte remis à M.[G].

Par requête reçue au greffe le 10/06/2024, M.[W] [G] a sollicité la convocation de M.[S] [O] [D] et de Mme [E] [K] [B] épouse [O] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en vue de l’octroi de délais de 12 mois pour quitter les lieux. Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 07/10/2024 régulièrement par le greffe.

M.[W] [G] maintient sa demande de délai pour quitter les lieux. Il indique qu'il vit à trois avec sa femme et sa fille. Il précise être au chômage et percevoir une somme de 1100 euros par mois et que sa fille travaille et perçoit un salaire de 1600 euros. Il expose être bientôt à la retraite et avoir effectué des démarches pour rechercher un autre logement sans succès.

Par conclusions visées par le greffe à l'audience, M.[S] [O] [D] et de Mme [E] [K] [B] épouse [O] [D] s'opposent à l'octroi d'un délai à l'exécution de la mesure d'expulsion vu les articles L412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution et font valoir qu'ils attendent la libération des lieux pour y habiter suite au congé validé car ils vivent actuellement dans un studio avec des problèmes de santé ; que la dette locative ne cesse d'augmenter et s'élève à la somme de 7151,03 euros au 02/10/2024 et qu'aucune indemnité n'est réglée ; qu'il n'est pas démontré que le relogement du requérant ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ils indiquent que le requérant ne justifie pas de recherches sérieuses de relogement et sollicitent le paiement de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens de l'instance.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu ou étaient valablement représentées. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux  En