Cabinet 10, 5 novembre 2024 — 22/09124
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 05 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 22/09124 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XUW4
N° MINUTE : 24/00128
AFFAIRE
[O], [T], [K] [D]
C/
[I] [F] [G] épouse [D]
DEMANDEUR
Monsieur [O], [T], [K] [D] Né le 22 juillet 1946 à CLERMONT-FERRAND (63) 26 rue Vouillé 75015 PARIS
Représenté par Me Nathalie GANIER RAYMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1154
DÉFENDEUR
Madame [I], [F] [G] épouse [D] Née le 12 mai 1953 à PARIS (75) 41 boulevard des Frères Vigouroux 92240 MALAKOFF
Représentée par Me Bouziane BEHILLIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1403
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [D] et Madame [I] [G] se sont mariés le 6 novembre 2020 à Malakoff (Hauts-de-Seine) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par assignation du 26 septembre 2022 remise au greffe le même jour, Monsieur [O] [D] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Madame [I] [G] a constitué avocat le 26 octobre 2022.
Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 22 juin 2023, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : écarté des débats le certificat médical du 27 avril 2023 versé par le curateur,débouté Madame [I] [G] de sa demande d’expertise médicale,débouté Madame [I] [G] de sa demande de sursis à statuer,Relativement aux époux : constaté que les époux résident séparément,attribué à Monsieur [O] [D] la jouissance du domicile conjugal, à compter de la décision, à charge de règlement des loyers et frais afférents,accordé à l’épouse un délai de deux mois pour se reloger, et ordonné son expulsion à l’issue de ce délai,ordonné la remise des vêtements et des effets personnels. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 29 septembre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [O] [D] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et concernant les conséquences du divorce : de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 3 décembre 2021,donner acte à Monsieur [O] [D] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires,débouté Madame [I] [G] de toutes ses demandes contraires ou plus amples,dire que chacun des époux conservera à sa charge les dépens qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Madame [I] [G] n’a pas conclu en cours de procédure.
Par courrier reçu transmis par voie de RPVA au greffe le 13 novembre 2023, le conseil de Madame [I] [G] a indiqué ne plus être en charge des intérêts de Madame [I] [G].
Aucune constitution en lieu et place n’a été transmise.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 février 2024. Le dossier de plaidoirie de Monsieur [O] [D] a été déposé le 2 septembre 2024. Aucun dossier de plaidoirie n’a été déposé ou transmis pour les intérêts de Madame [I] [G].
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 5 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l'assignation en divorce a été délivrée le 26 septembre 2022. Elle ne comportait pas le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date du prononcé du divorce pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal.
Monsieur [O] [D] fait valoir que les époux résident séparément depuis le 4 mai 2021. Il indique avoir pris à bail un appartement le 3 décembre 2021, ce qu’il démontre par la production du contrat de bail de sous-location afférent.
En outre, il résulte de l’ordonnance sur l’orientation et les mesures provisoires rendue le 22 juin 2023 que la résidence séparée des époux a été constatée.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé