2ème Chambre, 4 novembre 2024 — 23/05889
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Novembre 2024
N° RG 23/05889 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YSQN
N° Minute :
AFFAIRE
SARL BEST LOCATION, HELVETIA ASSURANCES SA
C/
S.A.S. RHODANIENNE DE NEGOCE ET DE LOCATION, S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le : A l’audience du 08 Octobre 2024,
Nous, Timothée AIRAULT, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;
DEMANDERESSES
Société BEST LOCATION SARL [Adresse 2] [Localité 3]
Société HELVETIA ASSURANCES SA [Adresse 1] [Localité 7]
représentées par Me Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R096
DEFENDERESSES
S.A.S. RHODANIENNE DE NEGOCE ET DE LOCATION [Adresse 5] [Localité 6]
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 8]
représentées par Maître Anne-Sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2018, un accident de la circulation a eu lieu entre les deux ensembles routiers suivants : - Un tracteur de marque RENAULT et une semi-remorque de marque KRONE, assurés auprès de la société anonyme et compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD (ci-après désignée « AXA ») et appartenant à la société RHODANIENNE DE NEGOCE ET DE LOCATION ; - Un tracteur de marque SCIANA et une semi-remorque, assurés auprès de la société anonyme et compagnie d'assurances HELVETIA (ci-après désignée « HELVETIA ») et appartenant à la société BEST LOCATION. Les négociations amiables entre les différents protagonistes, aux fins de réparation des préjudices matériels, n'ont pas abouti.
Par acte régulièrement signifié les 23 juin et 10 juillet 2023, les sociétés HELVETIA et BEST LOCATION ont fait assigner AXA et la société RHODANIENNE DE NEGOCE ET DE LOCATION devant ce tribunal aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Un incident a été soulevé par AXA et la société RHODANIENNE DE NEGOCE ET DE LOCATION, celles-ci ayant soulevé une fin de non-recevoir tenant à l’irrecevabilité du recours subrogatoire de la compagnie HELVETIA. Les pièces complémentaires relatives aux conditions générales et particulières de la police d’assurance, ainsi qu’aux règlements effectués par la compagnie ont in fine été versées aux débats. L’incident a cependant été maintenu.
Selon leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément à l’article 455 du code de procédure civile, AXA et la société RHODANIENNE DE NEGOCE ET DE LOCATION demandent notamment au juge de la mise en état de : - CONSTATER que l’incident est devenu sans objet au regard des pièces produites par la compagnie HELVETIA le 6 mai 2024 et le 19 septembre 2024 ; - CONDAMNER la compagnie HELVETIA au paiement d’une indemnité de 1500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - La CONDAMNER aux entiers dépens d’incident.
Aux termes de leurs écritures d'incident notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément à l’article 455 du code de procédure civile, HELVETIA et la société BEST LOCATION demandent notamment au juge de la mise en état de : - Juger que HELVETIA démontre avoir indemnisé la société BEST LOCATION conformément aux clauses et conditions de la police d’assurance ; - Vu les conclusions d’incident 3 des sociétés AXA et RHODANIENNE DE NEGOCE ET DE LOCATION qui se désistent de leur incident d’irrecevabilité, juger que HELVETIA démontre être recevable à agir et que les sociétés AXA et RHODANIENNE DE NEGOCE ET DE LOCATION se désistent de leur incident ; - Débouter les sociétés AXA et RHODANIENNE DE NEGOCE ET DE LOCATION de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - Condamner in solidum les sociétés AXA et RHODANIENNE DE NEGOCE ET DE LOCATION au paiement de la somme de 1500,00 € au profit de HELVETIA en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
L'ensemble des parties assignées et mises dans la cause ayant constitué avocat, la présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de tous.
L'affaire a été appelée à l'audience des plaidoiries sur incident du 8 octobre 2024, puis mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent,