CTX Protection sociale, 5 novembre 2024 — 24/01282

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 05 Novembre 2024

N° RG 24/01282 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQQJ

N° Minute : 24/01567

AFFAIRE

[F] [H]

C/

[7]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [H] [Adresse 1] [Localité 4]

comparant

DEFENDERESSE

[7] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181

***

L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président, Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jacques ARIAS,

Greffier lors des débats et du prononcé: Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [H], agent de la [11] ([10]) depuis le 26 octobre 2018 en qualité de machiniste receveur, a déclaré avoir été victime d'un accident le 20 septembre 2022, sur la base d'un certificat médical initial de la même date.

Par courrier du 16 décembre 2022, la [6] de la [10] a notifié une décision de refus de prise en charge de cette action au titre de la législation professionnelle.

Monsieur [H] a contesté cette décision en saisissant le présent tribunal d'un recours enregistré sous le numéro RG 23/01059.

Les arrêts de travail de Monsieur [H] ont été pris en charge au titre de l'assurance-maladie.

Un enquêteur médical s'est présenté le 7 juin 2023 à 14h15 au domicile de Monsieur [H], situé à [Localité 8], et a constaté son absence.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 20 juin 2023, la [6] de la [10] a notifié à Monsieur [H] la suppression de ses prestations en espèces pour la période du 7 juin 2023 au 11 juin 2023 en raison de son absence lors du contrôle à son domicile.

Monsieur [H] a sollicité une mesure de conciliation par courrier du 1er juillet 2023.

Le 8 août 2023, la [6] a indiqué maintenir sa décision et invité Monsieur [H] à saisir la commission de recours amiable s'il entendait persister dans son désaccord.

Monsieur [H] a alors saisi la commission de recours amiable de la [6] de la [10] par courrier recommandé distribué le 28 août 2023.

Cette commission a examiné le dossier de Monsieur [H] lors de sa séance du 22 février 2024 et a décidé : – d'accorder le bénéfice des prestations en espèces maladie pour la période du 8 juin 2023 au 11 juin 2023 inclus ; – d'écarter l'indemnisation pour la journée du 7 juin 2023 inclus.

Monsieur [H] a saisi de son recours le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 26 avril 2024.

Cette affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Monsieur [F] [H] demande au tribunal de lui attribuer une indemnité journalière pour le 7 juin 2024, exposant qu'il est un salarié exemplaire et que la [10] s'acharne sur lui depuis son accident du travail. Il explique que, s'il était absent de son domicile à 14h15 le 7 juin 2024, cela résultait d'un retard de son ostéopathe, auprès de qui il avait pris un rendez-vous à 13 heures.

En réplique, la [6] de la [10] demande au tribunal de débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, de confirmer sa décision du 20 juin 2023 prononçant la suspension du versement des prestations en espèces du 7 juin 2023 au 11 juin 2023 et de condamner Monsieur [H] aux dépens de l'instance. Elle fait essentiellement valoir que, en application de son règlement intérieur et du code de la sécurité sociale, Monsieur [H] devait être obligatoirement présent de 9 heures à 11 heures le matin, et de 14 heures à 16 heures l'après-midi, ce qui n'a pas été le cas le 7 juin 2023. Or, le rendez-vous de Monsieur [H] avec l'ostéopathe se terminant à 14 heures et le trajet entre le cabinet de son ostéopathe, à [Localité 5], et son domicile, à [Localité 8], prenant environ 20 minutes, Monsieur [H] aurait nécessairement été absent de son domicile avant 14 heures 20. Elle relève par ailleurs que Monsieur [H] n'a présenté aucune justification médicale circonstanciée et n'a sollicité aucun accord préalable de sa part, en violation de l'article 48 du règlement intérieur. Elle ajoute que Monsieur [H] avait déjà fait l'objet d'une suspension de prestations en raison de la même problématique le 15 juin 2022 et déclare s'étonner que, dès lors que Monsieur [H], en arrêt de travail ne lui permettant pas d'accomplir sa tâche professionnelle de machiniste receveur, impliquant la conduite de véhicules, ait pu prendre son véhicule pour se rendre auprès de cet ostéopathe.

I