2ème Chambre, 4 novembre 2024 — 23/02039
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Novembre 2024
N° RG 23/02039 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YHZA
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [G] [C], [N] [S] (MINEUR),représenté par sa représentante légale Madame [J] [G] [F] [C], [D] [S] (MINEUR), représentée par sa représentante légale Madame [J] [G] [F] [C]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE, S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le : A l’audience du 08 Octobre 2024,
Nous, Timothée AIRAULT, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;
DEMANDEURS
Madame [J] [G] [C] élisant domicile au cabinet de Maitre Deborah CHELLI [Adresse 1] [Localité 6]
[N] [S] , enfant représenté par sa représentante légale Madame [J] [G] [F] [C] élisant domicile au cabinet de Maitre [X] [H] [Adresse 1] [Localité 6]
[D] [S] , enfant représentée par sa représentante légale Madame [J] [G] [F] [C] élisant domicile au cabinet de Maitre Deborah CHELLI [Adresse 1] [Localité 6]
représentés par Me Déborah CHELLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC245
DEFENDERESSES
CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 4]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 2015, Madame [J] [C] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle se trouvait au volant de son véhicule, impliquant un véhicule assuré auprès de la société anonyme et compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD (ci-après désigné « AXA » ou « l’assureur »). Le droit à indemnisation de Madame [C] n’est pas contesté.
Son assureur, la MACIF, lui a versé des provisions de 500,00 € le 27 novembre 2015, et de 1000,00 € le 13 juin 2017. Ce dernier a mandaté un expert pour évaluer le préjudice. Le docteur [O] et le docteur [T], sapiteur neurologue, ont conclu : - Date de consolidation : 24 mai 2017 ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II de 1 mois (soin actif) ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I jusqu’à consolidation ; - Atteinte à l'intégralité physique et psychique : 3% ; - Souffrances endurées : 2,5/7 ; - Pas de dommage esthétique ; - Pas de répercussion professionnelle ; - Pas de préjudice d’agrément ; - Pas de tierce personne.
Madame [C] a contesté les conclusions de ce rapport, et a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, lequel a, par ordonnance du 18 février 2019, désigné le docteur [W] en qualité d’expert, et alloué une provision complémentaire de 5000,00 €. Le docteur [W] a déposé son rapport définitif le 18 février 2020. Il a conclu, après avoir pris l’avis d’un sapiteur psychiatre, le docteur [I], de la façon suivante : - [Localité 8] personne temporaire : 2 heures/jour en DFT à 30%, puis de 5 heures/semaine du 01.04.2016 au 02.08.2018 ; - Déficit fonctionnel temporaire : 30 % du 03.09.2015 au 30.03.2016, et 20% du 01.04.2016 au 02.09.2018 ; - Souffrances endurées : 3,5/7 ; - Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 ; - Consolidation : 3 septembre 2018 ; - Déficit fonctionnel permanent : 16% tenant compte de la limitation des amplitudes résiduelles du rachis cervical, des cervicalgies, et du syndrome conversif retenu par le sapiteur psychiatre ; - Sur le plan professionnel : absence d’incapacité physique à la reprise d’une activité professionnelle. Sur le plan psychologique, le docteur [I] a considéré que Madame [C] n’était pas en mesure de reprendre une activité au moment de son examen, tout en mentionnant « il serait inadéquat de consacrer définitivement un tel état et de postuler qu’elle est désormais inapte à toute activité, même à temps partiel. » ; - Préjudice d’agrément : absence de cause physique à l’arrêt des activités, incapacité psychiatrique temporaire limitée à 3 ans ; - Préjudice sexuel : désintérêt total pour la sexualité rapporté par Madame [C] ; - Frais futurs : prise en charge psychiatrique d’une durée de 3 ans.
AXA a finalement accédé à la demande de Madame [C] relative au versement d’une provision amiable complémentaire à hauteur de 30 000,00 €, de sorte qu’elle a d’ores et déjà perçu une somme de 36 500,00 € à titre provisionnel.
Par acte régulièrement signifié le 22 février 2023, Madame [J] [C], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses enfants [N] et [D] [S], a fait assigner AXA ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Hauts-de-Seine (ci-après désignée « la CP