CTX Protection sociale, 5 novembre 2024 — 24/02188

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 05 Novembre 2024

N° RG 24/02188 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZWU

N° Minute : 24/01557

AFFAIRE

[U] [F]

C/

Société [10], M. [7]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [U] [F] [Adresse 3] [Localité 5]

ayant pour avocat Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257 non comparante

DEFENDERESSES

Société [10] [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0317

M. [7] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Mme [B] [I], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président, Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jacques ARIAS,

Greffier lors des débats et du prononcé: Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la SA [10], en date du 27 août 2024 ;

Vu le jugement du 29 juillet 2024 (RG n°20/01991) rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;

Vu l'audience du tribunal du 18 septembre 2024 à laquelle la SA [10] et la [8] ont comparu, Madame [U] [F] ayant valablement été convoquée ;

Attendu que conformément à l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Attendu que le jugement du 29 juillet 2024 comprend les mentions suivantes : « Il conviendra de retenir, au regard de la nécessité d'une spécialisation de l'assistance, une infirmière étant requise pour l'administration d'un traitement anticoagulant, un taux horaire de 25 € de sorte que la somme à allouer à ce titre à l'intéressé doit être fixée à 3.744 € [à savoir : (16 jours X 3 heures X 26 €) + (48 jours X 2 heures X 26 €)]. » ;

Attendu que, le taux horaire retenu étant de 25 €, le calcul effectué dans ce paragraphe est erroné, puisque prenant en compte un taux horaire de 26 € ; ;

Attendu par conséquent qu'il y aura donc lieu de rectifier cette erreur matérielle en indiquant : – dans la motivation du jugement (page 4) « Il conviendra de retenir, au regard de la nécessité d'une spécialisation de l'assistance, une infirmière étant requise pour l'administration d'un traitement anticoagulant, un taux horaire de 25 € de sorte que la somme à allouer à ce titre à l'intéressé doit être fixée à 3.600 € [à savoir : (16 jours X 3 heures X 25 €) + (48 jours X 2 heures X 25 €)]. » ; – dans le dispositif du jugement, que le montant de l'indemnisation due à Madame [F] doit être fixé à 3.600 €, ainsi qu'il sera fait dans le dispositif ci-après ;

Attendu qu'il y aura lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public ;

PAR CES MOTIFS,

REÇOIT la requête en rectification d'erreur matérielle, présentée par la SA [10] ;

RECTIFIE le jugement rendu le 29 juillet 2024 (RG n°n°20/01991) en remplaçant :

– en page 4, la mention :

« Il conviendra de retenir, au regard de la nécessité d'une spécialisation de l'assistance, une infirmière étant requise pour l'administration d'un traitement anticoagulant, un taux horaire de 25 € de sorte que la somme à allouer à ce titre à l'intéressé doit être fixée à 3.744 € [à savoir : (16 jours X 3 heures X 26 €) + (48 jours X 2 heures X 26 €)]. »

par la mention :

« Il conviendra de retenir, au regard de la nécessité d'une spécialisation de l'assistance, une infirmière étant requise pour l'administration d'un traitement anticoagulant, un taux horaire de 25 € de sorte que la somme à allouer à ce titre à l'intéressé doit être fixée à 3.600 € [à savoir : (16 jours X 3 heures X 25 €) + (48 jours X 2 heures X 25 €)]. »

– en page 7, dans le dispositif de la décision, la mention :

« Fixe l'indemnisation due à Madame [U] [F] au titre des préjudices subis en suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 27 mars 2019 comme suit : (...) – 3.744 € au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation » ;

par la mention :

« Fixe l'indemnisation due à Madame [U] [F] au titre des préjudices subis en suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 27 mars 2019 comme suit : (...) – 3.600 € au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation » ;

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et notifiée comme lui ;

LAISSE les dépens à