2ème Chambre, 4 novembre 2024 — 22/07534
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Novembre 2024
N° RG 22/07534 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XW2Q
N° Minute :
AFFAIRE
Compagnie d’assurance Helvetia assurances SA, S.A.R.L. AYMOND BRUNEL LOCATION
C/
S.A. AIG EUROPE SA S.A.S. LOXAM
Copies délivrées le : A l’audience du 08 Octobre 2024,
Nous, Timothée AIRAULT, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance Helvetia assurances SA [Adresse 1] [Localité 6]
S.A.R.L. AYMOND BRUNEL LOCATION [Adresse 7] [Localité 5]
représentées par Me Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R096
DEFENDERESSES
S.A. AIG EUROPE SA société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en son établissement principal en France [Adresse 12] [Localité 8]
S.A.S. LOXAM, prise et représentée en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4]
représentées par Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2020 à [Localité 10] (34), le véhicule immatriculé [Immatriculation 9] de la société AYMOND BRUNEL LOCATION, qui circulait normalement sur sa voie de circulation, a été percuté par la pelle mécanique de la société LOXAM n° 2681201 dont le chauffeur effectuait une manœuvre. La pelle mécanique de la société LOXAM est assurée auprès de la société anonyme AIG EUROPE. Un constat amiable concernant les dommages matériels a été établi.
Les tentatives de règlement amiable ont échoué et par acte régulièrement signifié du 25 juillet 2022, la société AYMOND BRUNEL LOCATION et la société anonyme HELVETIA ASSURANCES, qui soutient être son assureur, ont assigné la SA AIG EUROPE ainsi que la société LOXAM aux fins d'indemnisation des préjudices qu'elles soutiennent avoir subi.
Aux termes de leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, prises au visa des articles 1346 et 1346-1 du code civil ainsi que L.121-12 du code des assurances, les sociétés LOXAM et AIG EUROPE demandent au juge de la mise en état de : JUGER que la compagnie HELVETIA ASSURANCES ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir, ni de son intérêt à agir ;JUGER que la société AYMOND BRUNEL LOCATION ne rapporte pas la preuve de son intérêt à agir ; DECLARER la compagnie HELVETIA ASSURANCES et la société AYMOND BRUNEL LOCATION irrecevables en leurs demandes, et les en débouter en tant que de besoin ;Les DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre ;CONDAMNER in solidum la compagnie HELVETIA ASSURANCES et la société AYMOND BRUNEL LOCATION à verser la somme de 3000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’incident ainsi qu’aux entiers dépens, Celles-ci avancent, notamment et pour l’essentiel, les moyens suivants au soutien : « La compagnie HELVETIA ASSURANCES se prévaut de sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée la société AYMOND BRUNEL LOCATION. Force est de constater que la compagnie HELVETIA ASSURANCES ne produit pas le contrat d’assurance souscrit par la société AYMOND BRUNEL LOCATION. Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 du 4 octobre 2024, la compagnie HELVETIA communique désormais des conditions générales (pièce 11). Or, la compagnie HELVETIA ne justifie pas que les conditions générales communiquées correspondent à la police dont elle entend se prévaloir. En effet, les conditions particulières communiquées ont été signées en 2017. Or, les conditions générales communiquées datent de 2018 et portent comme référence : DAV CG 12 2018. En tout état de cause, il appartient à la compagnie HELVETIA qui entend se prévaloir d’un contrat de le communiquer en totalité et d’en justifier. […] En outre, il ressort du constat amiable dressé que le véhicule de la société AYMOND BRUNEL LOCATION était assuré par la compagnie ALLIANZ et non pas par la compagnie HELVETIA ASSURANCES (Pièce 1). […] Il n’est donc pas justifié de la qualité en laquelle la compagnie HELVETIA ASSURANCES aurait indemnisé la société AYMOND BRUNEL LOCATION. »
Aux termes de leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, prises au visa des mêmes dispositions, les sociétés HELVETIA ASSURANCES et AYMOND BRUNEL LOCATION demandent notamment au juge de la mise en état de : JUGER qu'elles justifient l'une et l'autre de leur intérêt et qualité à agir ;En conséquence, DEBOUTER les sociétés AIG EUROPE SA et LOXAM de leur incident d’irrecevab