Référés, 6 novembre 2024 — 24/01446

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 06 Novembre 2024

N°R.G. : N° RG 24/01446 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNFO

N° minute :

Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE LA [Localité 9] sis [Adresse 1]), représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 11] IDF

c/

[I] [B]

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LA [Localité 9] sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 11] IDF [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1392

DEFENDERESSE

Madame [I] [B] [Adresse 4] [Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 16 octobre 2024, délibéré prorogé à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

[I] [B] est propriétaire des lots n°349 et 253 au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8].

Par acte d’huissier en date du 13 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a mis en demeure [I] [B] de payer ses charges de copropriété à hauteur de 7.455,72 euros selon décompte arrêté au 7 février 2024.

Vu l’exploit d’huissier en date du 3 juin 2024, par lequel le syndicat des copropriétaires, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné [I] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de : 8.047,64 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtés au 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 1.021,99 euros au titre des appels de charges non encore échues au 1er janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 944,08 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. A l’audience du 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, [I] [B] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. En effet, l’huissier de justice a constaté que son nom ne figurait pas sur l’interphone ni sur la boîte aux lettres de l’immeuble correspondant à son adresse. En sus, la gardienne de l’immeuble lui a indiqué que la défenderesse avait quitté les lieux sans laisser d’adresse.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS

Sur les charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes