Référés, 6 novembre 2024 — 24/00841
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 Novembre 2024
N°R.G. : 24/00841 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMOJ
N° minute :
[T] [O], [X] [O]
c/
S.A. GROUPAMA, S.A. GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE, Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de L’ESSONNE
DEMANDEURS
Monsieur [T] [O] [Adresse 2] [Localité 10]
Madame [X] [O] [Adresse 2] [Localité 10]
tous deux représentés par Me Raphaële SECNAZI LEIBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1401
DEFENDERESSES
S.A. GROUPAMA [Adresse 8] [Localité 7]
Intervenante volontaire :
Société GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE [Adresse 4] [Localité 11]
toutes deux eprésentées par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de L’ESSONNE [Adresse 5] [Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 16 octobre 2024, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2022, à 11 heures 14, [T] [O] qui circulait en scooter, a été percuté par une voiture.
Il en est résulté que [T] [O] souffrait notamment d’une fracture ouverte du fémur gauche et qu’il a été admis, le 28 novembre 2022, au service de chirurgie orthopédique de l’hôpital d’[Localité 13].
Considérant que le véhicule conduit par [C] [U] et assuré auprès de la société GROUPAMA ASSURANCE est impliqué dans la survenance de l’accident, par actes de commissaire de justice des 21 et 22 novembre 2023, [T] [O] et [X] [P], épouse [O], ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris, la société GROUPAMA ASSURANCE et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne afin de désigner un expert chargé d’examiner [T] [O] et condamner la société GROUPAMA ASSURANCE à payer à [T] [O] les sommes suivantes :
24 510,28 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation finale de son préjudice,5.000 euros à titre de provision ad litem,3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Et aux dépens. Par ordonnance du 4 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a : déclaré recevable l’intervention volontaire à l’instance de la Caisse régionale d’assurances mutuelles GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE ;fait droit à l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris soulevée par la compagnie d’assurance ;et renvoyé l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre. A l’audience des référés du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 18 septembre 2024, le conseil de [T] [O] et [X] [P], épouse [O], ont soutenu les termes des conclusions qu’ils ont déposées lors de cette audience, qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation, mais ils abandonnent leurs prétentions à l’encontre de GROUPAMA ASSURANCE et demandent désormais la condamnation de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à [T] [O] les sommes suivantes : 24 510,28 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation finale de son préjudice,5.000 euros à titre de provision ad litem,3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Et aux dépens. A cette même audience, le conseil de la société GROUPAMA SA et de la société GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE a soutenu les termes de ses conclusions, par lesquelles il est demandé de : Prononcer la mise hors de cause de GROUPAMA SA, Déclarer GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles, recevable et bien fondée en son intervention volontaire, Débouter [T] [O] et [X] [O] de l’ensemble de leurs demandes, Très subsidiairement : Constater que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne s’oppose pas à ce que le tribunal désigne tel médecin expert qu’il lui plaira,Allouer à [T] [O] une indemnité provisionnelle de 10.000 euros, Débouter [T] [O] et [X] [O] de toutes autres demandes. Au soutien de leur demande de débouter [T] [O] et [X] [O] de l’ensemble de leurs demandes, les codéfenderesses invoquent que les circonstances de l’accident et l’implication du véhicule conduit par [C] [U] et assuré auprès de la société GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE ne sont pas établis.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la deman