2ème Chambre, 4 novembre 2024 — 19/11745

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

2ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 04 Novembre 2024

N° RG 19/11745 - N° Portalis DB3R-W-B7D-VMTW

N° Minute :

AFFAIRE

S.A. SNCF VOYAGEURS INTERVENANTE VOLONTAIRE VENANT AUX DROITS DE L’EPIC SNCF MOBILITES, CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF (CPRPSNCF), C/

GMF ASSURANCES, [B] [H]

Copies délivrées le : A l’audience du 08 Octobre 2024,

Nous, Timothée AIRAULT, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;

DEMANDERESSES

S.A. SNCF VOYAGEURS INTERVENANTE VOLONTAIRE VENANT AUX DROITS DE L’EPIC SNCF MOBILITES [Adresse 6] [Localité 8]

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF (CPRPSNCF) - Intervenante volontaire [Adresse 4] [Localité 2]

représentées par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120

DEFENDEURS

Compagnie d’assurances GMF ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P074

Monsieur [B] [H] domicilié chez Madame [Z] [V] [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Maître Hugues BOUGET de la SELARL HB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1752

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE

Le 21 juillet 2015, sur le quai de la gare [Localité 11]-Montparnasse, alors qu’il était chargé d’assurer le départ du TGV [Localité 11]-[Localité 9] prévu à 6h37, Monsieur [R] [M] a été blessé dans le cadre d’une altercation l’opposant à Monsieur [B] [H], son frère et un ami.

Les préjudices de Monsieur [M] ont été pris en charge au titre d’un accident du travail. Il a souffert notamment d’une plaie à l’arcade sourcilière et d’un choc psychologique, il s’est vu délivrer un certificat des unités médico-judiciaires mentionnant une incapacité totale de travail de 4 jours, a été placé en arrêt de travail du 22 juillet 2015 au 19 juin 2017, date de consolidation, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, puis s’est vu notifier une décision d’invalidité de catégorie 2 et d’inaptitude à occuper tout poste au sein du groupe SNCF le 22 janvier 2018.

Monsieur [B] [H] ayant fait l’objet de poursuites pénales, le tribunal correctionnel de Paris, par un jugement du 4 avril 2016, l’a relaxé pour le délit d’entrave à la circulation ferroviaire et l’a déclaré coupable des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et d’outrage à l’encontre de Monsieur [M], et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis et une amende de 3000,00 €. Sur l’action civile, le tribunal a reçu les constitutions de parties civiles de Monsieur [M] et de l'Etablissement Public Industriel et Commercial SNCF Mobilités, condamnant Monsieur [H] à payer à Monsieur [M] une provision de 1000,00 € et ordonnant une expertise psychologique.

Par un arrêt du 23 mars 2018, la cour d’appel de [Localité 11] a confirmé le jugement de relaxe sur le délit d’entrave à la mise en marche ou à la circulation d’un train, l’a relaxé pour les faits d’outrage et a requalifié le délit de violences en contravention de violences involontaires prévues par l’article R. 125-2 du code pénal et a jugé que l’action publique se trouvait prescrite de ce chef. Monsieur [M] et l’EPIC SNCF Mobilités ont donc été déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts civils. Le 7 mai 2019, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [M] et l’EPIC SNCF Mobilités.

L’EPIC SNCF Mobilités, ayant versé les prestations relatives aux charges patronales, aux frais médicaux ainsi qu’aux frais de traitement durant la période d’indisponibilité de son agent, en sa qualité d’employeur et d’auto-assureur du risque AT/MP, a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 septembre 2019, la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (ci-après désignée « la GMF »), assureur de Monsieur [H], de lui régler la somme totale de 177 035,49 €. Les négociations amiables n’ont pas abouti. C’est dans ces conditions que, par acte du 9 décembre 2019, la société SNCF Mobilités a fait assigner la GMF, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au titre de son recours subrogatoire, en paiement de la somme de 146 823,40 € en sa qualité d’auto-assureur AT/MP et la somme de 30 212,39 € en sa qualité d’employeur.

En raison du refus de garantie opposé par la GMF, la société SNCF Voyageurs, venant aux droits de SNCF Mobilités, a, par acte du 10 décembre 2020, fait assigner Monsieur [H] devant le trib