Service des référés, 7 novembre 2024 — 24/00556
Texte intégral
MINUTE N° RG : 24/00556 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INFH AFFAIRE : [F] [H] C/ Organisme CPAM DE [Localité 9], Société BARBON LOGISTICS SRL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 Novembre 2024
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pascal BROCHARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Fabrice PILLONEL, avcoat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
CPAM DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
BARBON LOGISTICS SRL, dont le siège social est sis [Adresse 7] ITALIE
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 17 Octobre 2024 DELIBERE : audience du 07 Novembre 2024
DECISION: réputée contradictoire, en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2022, Monsieur [F] [H] a été percuté par un camion appartenant à la société BARBON LOGISTICS SRL, alors qu'il circulait à vélo.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 24 juillet 2024, Monsieur [F] [H] a fait assigner la société BARBON LOGISTICS SRL et la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de la société BARBON LOGISTICS SRL à lui payer la somme provisionnelle de 4 000 euros ou que les frais d'expertise soient laissés à la charge de la défenderesse, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire ayant été enrôlée à deux reprises, la jonction des deux procédures a été prononcée à l'audience du 17 octobre 2024 sous le numéro unique RG : 24/00556.
A l'audience du 17 octobre 2024, et au visa de l'article 145 du code de procédure civile, Monsieur [F] [H] expose qu'il a été pris en charge au CHU de [Localité 9] et indemnisé de la somme de 500 euros de la part de l'assureur du camion au titre de son préjudice corporel, ainsi que de la somme de 925,46 euros pour son préjudice matériel. Il précise qu'une expertise a été diligentée en octobre 2023 par la MACIF, à l'issue de laquelle le médecin a estimé que l'état de Monsieur [F] [H] n'était pas consolidé et que son état n'est toujours pas consolidé au jour de l'audience.
La société BARBON LOGISTICS SRL, régulièrement citée selon les modalités de l'article 8 paragraphe 2 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, ne comparait pas.
La CPAM de la Loire, régulièrement citée, ne comparait pas et fait savoir par courrier du 15 juillet 2024 qu'elle n'entend pas intervenir dans l'affaire.
L'affaire est mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, selon le rapport d'expertise amiable du 18 octobre 2023, la consolidation médico-légale n'était pas acquise. L'expert a pu déterminer les éléments suivants : - Gêne temporaire totale du 29 juin 2022 au 30 juin 2022 et du 02 août 2022 au 03 août 2022; - Gêne temporaire partielle de classe III du 1er juillet 2022 au 1er août 2022, de classe II du 04 août 2022 au 1er septembre 2022, et de classe I depuis le 02 septembre 2022 et toujours en cours au jour de l'expertise : - Pas d'aide par tierce personne, pas d'arrêt d'activité professionnelle, Monsieur [H] était retraité : - L'Atteinte Permanente à l'Intégrité Physique et Psychique ne sera pas inférieure à 3% ; - Les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 2,5/7 ; - Pas de préjudice esthétique en l'absence de cicatrice persistante.
Le médecin a préconisé une nouvelle expertise Monsieur [H] en juin 2024.
Ainsi, le demandeur justifie d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d'évaluer les conséquences médico-légales de l'éventuelle aggravation de son état, suite à l'accident du 29 juin 2022.
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [F] [H], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, c'est la société MACIF, assureur de Monsieu