CTX PROTECTION SOCIALE, 6 novembre 2024 — 24/00143

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00143 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JUZK Minute N° :

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 06 Novembre 2024

DEMANDEUR

Madame [N] [L] 21 rue de l’observance 84200 CARPENTRAS représentée par Me Caroline BEVERAGGI, avocat au barreau de CARPENTRAS

DEFENDEUR

MDPH DU VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , 22 Boulevard Saint-Michel BP 31020 84096 AVIGNON CEDEX 9 représentée par Mme [U] [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame [W] [J], Juge, M. [E] [R], Assesseur employeur, Madame [Z] [O], Assesseur salarié,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 04 Septembre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 04 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 06 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à : MDPH DU VAUCLUSE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 07/11/2024

EXPOSE DU LITIGE

Par recours du 02 février 2024, Madame [N] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse du 09 janvier 2024, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux étant inférieur à 50%.

Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale.

Le consultant désigné, le docteur [C] [O], a déposé son rapport le 25 avril 2024, aux termes duquel il a conclu “1. Taux 75%. 2. Critères RSDAE: mobilité dorso-lombaire nulle; port de charge: exclu; station debout et assise: très difficile. Critères suffisants. 3. Pathologie sans amélioration possible”.

L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 04 septembre 2024.

Madame [N] [L], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:

- Annuler la décision de rejet de sa demande de l’allocation aux adultes handicapés du 9 janvier 2024 ; - juger que le taux d’incapacité de Madame [L] doit être fixé à 75 % ; - juger que Madame [N] [L] bénéficiera de l’allocation aux adultes handicapés de manière rétroactive à compter du mois de mai 2023 ainsi que de tous autres droits accordés du fait de la fixation de ce taux à 75 % ; - condamner la MDPH de Vaucluse à payer à Madame [L] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens.

La MDPH DU VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de maintenir un taux inférieur à 50%.

L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 06 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n 17-27.756).

En considération de ce qui précède, Madame [N] [L] ne saurait solliciter l'annulation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.

Sur la détermination du taux d’incapacité

L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.

L’article L.821-2 du même code poursuit ainsi : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un po