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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00027 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JV6P
Minute N° : 749/2024
JUGEMENT DU15 Octobre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau d’AVIGNON
Le 15 octobre 2024
Dossier + Copie délivrés à :
Me Jean-philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON
Le 15 octobre 2024
DEMANDEURS :
Madame [L] [J]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et Maître Anne-Charlotte MOULIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. LES AFFRANCHIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et Maître Anne-Charlotte MOULIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,
assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame C. PALAZZO, lors du délibéré
DEBATS : 10 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2020 à [Localité 8], lors d’un accident matériel de la circulation, le véhicule de Madame [L] [J] a été endommagé après avoir été percuté par le véhicule de Monsieur [N] [I], assuré auprès la SA MAAF ASSURANCES.
Pour la gestion de ce sinistre, Madame [L] [J] a mandaté la SAS LES AFFRANCHIS et refusant l’application de la convention IRSA, a exercé un recours direct contre la SA MAAF ASSURANCES.
Une expertise amiable du véhicule a été diligentée le 9 novembre 2020.
La SA MAAF ASSURANCES s'est acquittée de la somme de 6 741,96 euros par chèque émis le 12 mars 2021.
Considérant que l'indemnisation perçue n'est que partielle et indiquant n’avoir pu parvenir à régler amiablement le litige, Madame [L] [J] et la SAS LES AFFRANCHIS ont, par acte du 20 mars 2024, fait assigner la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de la voir condamner à leur payer les sommes de :
2 129,39 euros en réparation du sinistre, avec intérêts de droit
2 000 euros à titre de dommages et intérêts
2 000 euros pour résistance abusive
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
avec capitalisation des intérêts.
A l’audience du 10 septembre 2024, Madame [L] [J] et la SAS LES AFFRANCHIS, représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leur demande.
La SA MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil, demande à la juridiction de :
- dire que les demandes indemnitaires formées par Madame [L] [J] et la société LES AFFRANCHIS sont mal fondées,
- débouter Madame [L] [J] et la SAS LES AFFRANCHIS de l’intégralité de leur demande,
- condamner Madame [L] [J] et la SAS LES AFFRANCHIS à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Subsidiairement,
- constater qu'elle a déjà versé à Madame [L] [J] la somme de 6 741,96 euros au titre de l’indemnisation de l’accident survenu le 29 septembre 2020,
- écarter l’exécution provisoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens à l’assignation et aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article L124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
En l’espèce, la responsabilité de l’auteur de l’accident matériel de la circulation survenu le 29 septembre 2020 à [Localité 8] et l'action directe contre la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur du propriétaire du véhicule impliqué ne sont pas discutées.
Il est constant qu’après l’expertise amiable réalisée le 9 novembre 2020 par le cabinet PERNAUD CLERC EXPERTISE à la demande de la SAS LES AFFRANCHIS mandatée par Madame [L] [J], la SA MAAF ASSURANCES s'est acquittée de la somme de 6 741,96 euros par chèque émis le 12 mars 2021, soit 6 516,96 euros au titre des frais de réparation et 225 euros au titre de l’immobilisation durant 3 jours du véhicule endommagé.
La SAS LES AFFRANCHIS et Madame [L] [J] sollicitent la somme additionnelle de 2 129,39 euros en réparation du préjudice subi, soit :
- frais de r
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COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00027 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JV6P
Minute N° : 749/2024
JUGEMENT DU15 Octobre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau d’AVIGNON
Le 15 octobre 2024
Dossier + Copie délivrés à : Me Jean-philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON
Le 15 octobre 2024
DEMANDEURS :
Madame [L] [J] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et Maître Anne-Charlotte MOULIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. LES AFFRANCHIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et Maître Anne-Charlotte MOULIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Jean-philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,
assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame C. PALAZZO, lors du délibéré
DEBATS : 10 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2020 à [Localité 8], lors d’un accident matériel de la circulation, le véhicule de Madame [L] [J] a été endommagé après avoir été percuté par le véhicule de Monsieur [N] [I], assuré auprès la SA MAAF ASSURANCES.
Pour la gestion de ce sinistre, Madame [L] [J] a mandaté la SAS LES AFFRANCHIS et refusant l’application de la convention IRSA, a exercé un recours direct contre la SA MAAF ASSURANCES.
Une expertise amiable du véhicule a été diligentée le 9 novembre 2020.
La SA MAAF ASSURANCES s'est acquittée de la somme de 6 741,96 euros par chèque émis le 12 mars 2021.
Considérant que l'indemnisation perçue n'est que partielle et indiquant n’avoir pu parvenir à régler amiablement le litige, Madame [L] [J] et la SAS LES AFFRANCHIS ont, par acte du 20 mars 2024, fait assigner la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de la voir condamner à leur payer les sommes de : 2 129,39 euros en réparation du sinistre, avec intérêts de droit 2 000 euros à titre de dommages et intérêts 2 000 euros pour résistance abusive 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec capitalisation des intérêts.
A l’audience du 10 septembre 2024, Madame [L] [J] et la SAS LES AFFRANCHIS, représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leur demande.
La SA MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil, demande à la juridiction de : - dire que les demandes indemnitaires formées par Madame [L] [J] et la société LES AFFRANCHIS sont mal fondées, - débouter Madame [L] [J] et la SAS LES AFFRANCHIS de l’intégralité de leur demande, - condamner Madame [L] [J] et la SAS LES AFFRANCHIS à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, Subsidiairement, - constater qu'elle a déjà versé à Madame [L] [J] la somme de 6 741,96 euros au titre de l’indemnisation de l’accident survenu le 29 septembre 2020, - écarter l’exécution provisoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens à l’assignation et aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article L124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » En l’espèce, la responsabilité de l’auteur de l’accident matériel de la circulation survenu le 29 septembre 2020 à [Localité 8] et l'action directe contre la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur du propriétaire du véhicule impliqué ne sont pas discutées. Il est constant qu’après l’expertise amiable réalisée le 9 novembre 2020 par le cabinet PERNAUD CLERC EXPERTISE à la demande de la SAS LES AFFRANCHIS mandatée par Madame [L] [J], la SA MAAF ASSURANCES s'est acquittée de la somme de 6 741,96 euros par chèque émis le 12 mars 2021, soit 6 516,96 euros au titre des frais de réparation et 225 euros au titre de l’immobilisation durant 3 jours du véhicule endommagé.
La SAS LES AFFRANCHIS et Madame [L] [J] sollicitent la somme additionnelle de 2 129,39 euros en réparation du préjudice subi, soit : - frais de r