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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00051 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JNUR
Minute N° : 748/2024
JUGEMENT DU15 Octobre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON
Le 15 octobre 2024
Dossier + Copie délivrés à :
Me Cecile BISCAINO, avocat au barreau d’AVIGNON
Le 15 octobre 2024
DEMANDEUR
S.A. MMA IARD, Société anonyme,
siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège,
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurance mutuelle à cotisation fixe,
siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS, sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON,
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [L]
né le 17 Juillet 1964 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier MUL, avocat au barreau de MARSELLE substitué par Me Cecile BISCAINO, avocat au barreau d’AVIGNON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,
assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame C. PALAZZO, lors du délibéré
DEBATS : 10 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 16 juillet 2020 par Maître [F] [Z], notaire à [Localité 8], monsieur [T] [L] a vendu un appartemenent, un emplacement de parking ainsi qu’ un emplacement de parking extérieur dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8] pour le prix de 98 000 euros.
A la date de la vente, Monsieur [T] [L] était débiteur à l’égard de monsieur le Comptable publique du Pôle de Recouvrement Spécialisé [7] d’une somme de 118 046 euros au titre de créances fiscales garanties par une hypothèque légale régulièrement publiée.
Le notaire a versé par erreur la somme de 32 672,32 euros au Centre des Finances Publiques trésorerie de [Localité 10] au lieu de celui du pôle de recouvrement spécilaisé [7] et réglé le solde du prix de vente à monsieur [T] [L].
Après avoir obtenu le reversement de la somme de 32 672,32 euros du Centre des Finances Publiques de [Localité 10], le Pôle de Recouvrement Spécialisé [7] a réclamé le paiement de la somme de 43 110,64 euros au titre de sa créance pour donner mainlevée de l’hypothèque légale et Maître [F] [Z] a déclaré le sinistre auprès de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
Après négociation avec le Pôle de Recouvrement Spécialisé [7], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et déduction d’un versement effectué par monsieur [T] [L] en règlement de la dette fiscale, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont versé la somme de 9 437 euros au Pôle de Recouvrement Spécialisé en contrepartie de la mainlevée de l’hypothèque légale et ont obtenu une quittance subrogative régularisée le 9 septembre 2022.
Faisant valoir que malgré différentes mises en demeure monsieur [T] [L] ne s’est pas acquitté de la somme réglée selon quittance subrogative, par exploit de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’ont fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AVIGNON, aux fins de voir :
- juger qu’elles sont subrogées dans les droits et action du Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé [7] à l’encontre de monsieur [T] [L] à hauteur de 9 437 euros,
- condamner monsieur [T] [L] à leur payer la somme de 9 437 euros avec intérêts au taux légal à compte de la date de la première mise en demeure, au titre de la subrogation ou subsidiairement au titre de l’enrichissement sans cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- condamner monsieur [T] [L] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*
Après plusieurs renvois l’affaire a été évoquée à l'audience du10 septembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, reprennent leurs demandes intiales qu’elles soutiennent à l’audience.
MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se prévalent de la subrogation dont elles bénéficient après le règlement de la somme de 9 437 euros entre les mains du créancier de monsieur [T] [L]. Elles soutiennent que la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé n’est sérieusement contestable ni dans son principe ni dans son montant. Elles précisent que le montant de
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COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00051 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JNUR
Minute N° : 748/2024
JUGEMENT DU15 Octobre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON
Le 15 octobre 2024
Dossier + Copie délivrés à : Me Cecile BISCAINO, avocat au barreau d’AVIGNON
Le 15 octobre 2024
DEMANDEUR
S.A. MMA IARD, Société anonyme, siège social : [Adresse 2] [Localité 4] Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurance mutuelle à cotisation fixe, siège social : [Adresse 2] [Localité 4] Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS, sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON,
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [L] né le 17 Juillet 1964 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Olivier MUL, avocat au barreau de MARSELLE substitué par Me Cecile BISCAINO, avocat au barreau d’AVIGNON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame C. PALAZZO, lors du délibéré
DEBATS : 10 septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 16 juillet 2020 par Maître [F] [Z], notaire à [Localité 8], monsieur [T] [L] a vendu un appartemenent, un emplacement de parking ainsi qu’ un emplacement de parking extérieur dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8] pour le prix de 98 000 euros.
A la date de la vente, Monsieur [T] [L] était débiteur à l’égard de monsieur le Comptable publique du Pôle de Recouvrement Spécialisé [7] d’une somme de 118 046 euros au titre de créances fiscales garanties par une hypothèque légale régulièrement publiée.
Le notaire a versé par erreur la somme de 32 672,32 euros au Centre des Finances Publiques trésorerie de [Localité 10] au lieu de celui du pôle de recouvrement spécilaisé [7] et réglé le solde du prix de vente à monsieur [T] [L].
Après avoir obtenu le reversement de la somme de 32 672,32 euros du Centre des Finances Publiques de [Localité 10], le Pôle de Recouvrement Spécialisé [7] a réclamé le paiement de la somme de 43 110,64 euros au titre de sa créance pour donner mainlevée de l’hypothèque légale et Maître [F] [Z] a déclaré le sinistre auprès de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
Après négociation avec le Pôle de Recouvrement Spécialisé [7], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et déduction d’un versement effectué par monsieur [T] [L] en règlement de la dette fiscale, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont versé la somme de 9 437 euros au Pôle de Recouvrement Spécialisé en contrepartie de la mainlevée de l’hypothèque légale et ont obtenu une quittance subrogative régularisée le 9 septembre 2022.
Faisant valoir que malgré différentes mises en demeure monsieur [T] [L] ne s’est pas acquitté de la somme réglée selon quittance subrogative, par exploit de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’ont fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AVIGNON, aux fins de voir : - juger qu’elles sont subrogées dans les droits et action du Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé [7] à l’encontre de monsieur [T] [L] à hauteur de 9 437 euros, - condamner monsieur [T] [L] à leur payer la somme de 9 437 euros avec intérêts au taux légal à compte de la date de la première mise en demeure, au titre de la subrogation ou subsidiairement au titre de l’enrichissement sans cause, - ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, - condamner monsieur [T] [L] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* Après plusieurs renvois l’affaire a été évoquée à l'audience du10 septembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, reprennent leurs demandes intiales qu’elles soutiennent à l’audience.
MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se prévalent de la subrogation dont elles bénéficient après le règlement de la somme de 9 437 euros entre les mains du créancier de monsieur [T] [L]. Elles soutiennent que la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé n’est sérieusement contestable ni dans son principe ni dans son montant. Elles précisent que le montant de