JCP FOND, 15 octobre 2024 — 24/00258
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00258 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYHY
Minute N° : 758/2024 JUGEMENT DU 15 Octobre 2024
Copie + Copie exécutoire délivrés à : Monsieur [J] [X] (par LRAR)
Le : 16 octobre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [X] né le 11 Août 1985 à [Localité 4] Chez SCP [S] ET [N] - [Adresse 1] comparant en personne
Madame [V] [X] née le 28 Septembre 1983 à [Localité 3] Chez SCP [S] ET [N] - [Adresse 1] non comparante, ni représentée
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [W] né le 11 Juin 1984 à [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,
assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame C. PALAZZO, greffier, lors du délibéré
DEBATS : 10 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 avril 2019, monsieur et madame [J] et [V] [X] ont donné à bail à monsieur [R] [W] un appartement meublé situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 330 euros outre une provision mensuelle sur charges de 30 euros. Le contrat a été conclu pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Par exploit du 21 novembre 2023, monsieur et madame [J] et [V] [X] ont notifié à leur locataire un congé aux fins de vente en lui intimant de quitter les lieux au plus tard le 8 avril 2024.
Le locataire s'étant maintenu dans les lieux à l’issue du congé, et après une sommation de quitter les lieux infructueuse en date du 30 avril 2024, monsieur et madame [J] et [V] [X] l’ont fait citer devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, par exploit du 6 juin 2024, aux fins de voir : - prononcer la validité du congé pour vendre délivré le 21 novembre 2023 à monsieur [R] [W], - ordonner la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion de monsieur [R] [W] et de tout autre occupant avec au besoin le concours de la force publique, - condamner monsieur [R] [W] à leur payer : .une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel à compter du 9 avril 2024, .la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Après un renvoi, l'affaire a été examinée à l’audience du 10 septembre 2024.
Monsieur [J] [X], comparant en personne, maintient les demandes initiales, en précisant que monsieur [R] [W] est toujours dans les lieux et ne règle plus le loyer depuis le mois de juillet 2024.
Monsieur [R] [W], assigné par acte remis à l’étude, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. La décision est mise en délibéré à ce jour.
Le présent jugement étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la validité du congé pour vente délivré le 21 novembre 2023
Aux termes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
En l'espèce, par exploit de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, monsieur et madame [J] et [V] [X