JCP FOND, 15 octobre 2024 — 24/00239

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00239 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYIO

Minute N° : 757/2024

JUGEMENT DU 15 Octobre 2024

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Baptiste NICOL, avocat au barreau d’AVIGNON

Le 16 octobre 2024

Copie délivrée à : Madame [P] [Z] épouse [K] (par LRAR)

Le 16 octobre 2024

DEMANDEUR :

S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Ader REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant et Me Baptiste NICOL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, substitué par Me Nina DORCHIES, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR :

Madame [P] [Z] épouse [K] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,

assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame C. PALAZZO, greffier, lors du délibéré

DEBATS : 10 septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 6 octobre 2023, la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE a consenti à Madame [P] [K] un bail portant sur un garage situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 75,12 euros.

Faisant valoir que des loyers restent impayés malgré la délivrance d’un commandement de payer le 10 avril 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail, la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE a fait assigner Madame [P] [K] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AVIGNON, par acte de commissaire de justice délivré le 3 juin 2024, aux fins de : constater la résiliation du bail, expulser la locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,la condamner régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges en exécution des stipulations contractuelles, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, la condamner au paiement de la somme de 524,24 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,la condamner à régler la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. A l'audience du 2024, la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement. Elle ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.

Madame [P] [K] a reconnu devoir la somme réclamée et a demandé à la juridiction de lui accorder des délais pour s’acquitter de la dette par mensualités de 50 euros. Elle a indiqué qu’elle acceptait de quitter le garage loué.

Le défendeur ayant comparu, le présent jugement, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.

En l'espèce, il importe de rappeler que le bail litigieux n'est pas un bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 régissant les baux d'habitation puisqu'il s'agit d'un bail portant sur un garage.

Cette situation n'est pas contestée par les parties.

Le bail contient une clause intitulée “Clause résolutoire” ainsi rédigée : “En cas de défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer et des charges locatives, comme en cas de non versement du dépôt de garantie, le présent contrat est résilié de plein droit, si bon semble au bailleur deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.”

Par acte en date du 10 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer la somme de 446,49 euros au titre de l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire insérée au bail.

Dès lors, il a respecté les formes et délais contractuellement prévus pour solliciter la résiliation du bail.

La défenderesse ne s’étant pas acquittée des sommes réclamées dans le délai imparti, il y a lieu de constater que le bail a été résilié au 10 juin 2024.

Sur l'expulsion

L'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l'espèce et compte tenu de la résiliatio