CTX PROTECTION SOCIALE, 6 novembre 2024 — 23/00303

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 23/00303 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JMQU Minute N° : 24/00162

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 06 Novembre 2024

DEMANDEUR

Madame [Y] [L] divorcée [I] 93 Rue Frédéric Mistral 84270 VEDENE représentée par Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR

MDPH DE VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , 22 Boulevard Saint-Michel CS 90502 84096 AVIGNON CEDEX 9 représentée par Mme [U] [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame [Z] [O], Juge, M. [R] [W], Assesseur employeur, Madame [T] REYNAUD, Assesseur salarié,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 04 Septembre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 04 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 06 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à : MDPH DE VAUCLUSE, Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 07/11/2024

EXPOSE DU LITIGE

Par recours du 17 avril 2023, Madame [Y] [L] divorcée [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse du 28 février 2023, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux étant inférieur à 50%.

Par ordonnance du 08 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale.

Le consultant désigné, le docteur [A] [N], a déposé son rapport le 15 mai 2024, aux termes duquel il a conclu “En l’état des documents et de l’examen clinique: la patiente est atteinte d’une limitation fonctionnelle inférieure à 50% selon le barème”.

L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 04 septembre 2024.

Madame [Y] [L] divorcée [I] , par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressement pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:

- l’accueillir en ses demandes, les lisant bien fondées ; avant dire droit, - ordonner une expertise, confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans, avec mission habituelle en la matière, et notamment : - l’examiner ; - prendre connaissance de son dossier médical ; - dire si elle présente une incapacité égale ou > à 80 %, au regard de l’application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2 – 4 du code de l’action sociale et des familles ; - dire si elle présente une incapacité au moins égale à 50 % et n’excédant pas 79 % au regard de l’application du guide barème, et dire si elle présentait à la date de la saisine de la MDPH une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; en tout état de cause, - reconnaître qu’elle présente un taux d’incapacité d’au moins 50 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; - lui allouer en conséquence le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ; - statuer ce que de droit sur les dépens.

La MDPH DE VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal d’homologier les conclusions du rapport du docteur [N].

L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 06 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur l’expertise médicale

L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que “La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

En l’espèce, le docteur [A] [N], médecin consultant désigné par le tribunal a relevé, suite à l’examen clinique du 15 mai 2024 que “Femme de 38 ans, aide à domicile en CDD au moment de son arrêt de travail en 2016. Par la suite elle a eu un enfant, 3 années de congé parental, puis le diagnostic d’une tumeur maligne au sein droit pour lequel il a été réalisé : une mastectomie ; une chimiothérap