CTX PROTECTION SOCIALE, 6 novembre 2024 — 21/00698

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 21/00698 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I4LL Minute N° : 24/00153

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 06 Novembre 2024

DEMANDEUR

Madame [R] [T] 18 Rue Saunerie Bat le Galoubet 1 Bat B 84300 CAVAILLON représentée par Me Myriam TOUZANI, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , 22, boulevard Saint Michel CS 90502 84096 AVIGNON CEDEX 9 représentée par Mme [O] [X] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame [V] [M], Juge, M. [H] [F], Assesseur employeur, Madame [J] [B], Assesseur salarié,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 04 Septembre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 04 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 06 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 07/11/2024

EXPOSE DU LITIGE

Par recours du 15 Septembre 2021, Madame [R] [T], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse du 10 août 2021, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux étant inférieur à 50%.

Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale.

Le consultant désigné, le docteur [D] [L], a déposé son rapport le 30 avril 2024, aux termes duquel il a conclu “Non, le demandeur ne présente pas une incapacité égale ou supérieure à 80% au regard de l’application du guide barème susvisé pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Non, le demandeur ne présente pas une incapacité au moins égale à 50% et n’excédant pas 79% au regard de l’application du guide barème susvisé.”.

L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 04 septembre 2024.

Madame [R] [T] , sur requête initiale soutenue oralement par son avocat, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

fixer son taux entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable à l’emploilui attribuer l’allocation aux adultes handicapés. La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, et fait part de son accord au rapport de consultation médicale du 30 avril 2024 établi par le docteur [L].

L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 06 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la détermination du taux d'incapacité

L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.

L’article L.821-2 du même code poursuit ainsi : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.

Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L.821-1 ».

Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.

Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination du taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques,