JCP FOND, 22 octobre 2024 — 24/00282
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00282 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYHS
Minute N° : 24/00794 JUGEMENT DU 22 Octobre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON Le :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [P] - [X] [C] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (99) [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame A. YAMANI, Greffier, lors du délibéré
DEBATS : 3 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre acceptée le 11 février 2020, la S.A CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [I] [C] un crédit affecté à l'achat d’une « toiture » d’un montant de 31.000 euros, remboursable au taux débiteur fixe de 4,798%, en 180 mensualités. En l'état de difficultés de remboursement, la société requérante expose avoir délivré à Monsieur [C] un dernier avis avant déchéance du terme en date du 22 février 2024, et une mise en demeure en date du 19 mars 2024 prononçant la déchéance du terme, et emportant exigibilité de toutes les sommes dues, soit un total de 31.063,23 euros Par exploit du 2 juillet 2024, la S.A CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [I] [C] devant le présent tribunal, aux fins de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit, ou à défaut si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit, en prononcer la résolution judiciaire pour manquements graves, et de le voir principalement condamné à lui payer en conséquence, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : la somme de 31.033,98 pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l’assignation; voir ordonner la restitution de la toiture financée ; le voir condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Le dossier est fixé à l’audience du 3 septembre 2024 lors de laquelle la S.A CA CONSUMER FINANCE comparaît représentée et où, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, elle sollicite le bénéfice de son assignation. Monsieur [C] ne comparait pas et n'est pas représenté. Le tribunal met notamment dans le débat les questions relatives à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la délivrance d'une notice d'assurance à la délivrance de la fiche d'informations précontractuelles signée, et au bordereau de livraison, et autorise la production d’une note en délibéré avant le 23 septembre 2024 ; par courrier du 20 septembre 2024, la société demanderesse produit un décompte expurgé, à hauteur de 22.481,43 euros dans le cas où la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée. La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. Le défendeur, régulièrement assigné à étude, n'ayant pas comparu ni été représenté, et en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. 1) Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R.