JCP FOND, 22 octobre 2024 — 24/00237

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00237 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYGD

Minute N° : 24/00781 JUGEMENT DU 22 Octobre 2024

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES

Le :

DEMANDEUR :

Ste coopérative BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE Activité : BANQUE domiciliée : chez Scp rd avocats & associés [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [Z] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame A. YAMANI, Greffier, lors du délibéré

DEBATS : 3 septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre accepté par signature électronique le 25 février 2021, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE a consenti à Monsieur [Z] [U] un crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 3.000 euros.

En l'état de difficultés de remboursement, la société requérante a délivré à Monsieur [Z] une mise en demeure avant déchéance du terme en date du 1er décembre 2022, et un courrier recommandé en date du 20 décembre 2022, emportant exigibilité de toutes les sommes dues, soit la somme totale de 2.948,95 euros au titre du solde du crédit des intérêts de retard et de l'indemnité conventionnelle. Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE a fait assigner Monsieur [Z] [U] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit et au visa principal de l’article 1103 du code civil, le requis principalement condamné à lui payer :

. la somme de 5.948,95 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts . la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,

L’affaire est retenue à l’audience du 3 septembre 2024, au cours de laquelle la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE représentée, sollicite le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et formule des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d'instance excepté s’agissant d’une erreur de frappe dans le montant de sa demande principale en paiement, soit 2.948,95 euros et non 5.948,95 euros.

Monsieur [Z] ne comparait pas et n'est pas représenté.

Le tribunal met dans le débat plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts et notamment l'absence de consultation du FICP, la présence d’un bordereau de rétractation, d’une FIPEN… La décision est mise en délibéré au 22 octobre 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Le défendeur, régulièrement assigné n'ayant pas comparu ni été représenté, et en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1) Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, après analyse des historiques de compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans avant l’assignation. Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement est recevable.

2) Sur la demande en paiement L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de