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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00082 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2KW
Minute N° : 752/2024
JUGEMENT DU15 Octobre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à
Me Clémence MARINO-PHILIPPE, avocat au barreau d’AVIGNON
Le 15 octobre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Y]
Né le 1er janvier 1950
De nationalité française
Retraité
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Clémence MARINO-PHILIPPE, avocat au barreau d’AVIGNON,
DEFENDEUR :
S.A.R.L. ELIOTEK
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,
assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame C. PALAZZO, lors du délibéré
DEBATS : 10 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 7 octobre 2021, monsieur et madame [P] et [S] [Y] ont confié à la SARL ELIOTEK la fourniture et l'installation d'un chauffe-eau solaire individuel avec capteur solaire thermique à leur domicile situé [Adresse 3] à [Localité 4], pour un montant de 4691 euros.
Soutenant que les travaux réalisés sont affectés de désordres (panneaux solaires mal fixés, défaut de passage de gaines et de câbles sur toiture et sous toiture, fuites d'eau inondant le sol du garage et les parois des murs, absence de production d'eau chaude), Monsieur [P] [Y] a pris attache avec son assurance de protection juridique, laquelle a diligenté une expertise amiable et un rapport d'expertise amiable a été rendu le 16 février 2024.
N’ayant pu parvenir à régler amiablement le litige, Monsieur [P] [Y] a, par acte du 2 août 2024, fait citer la SARL ELIOTEK devant le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de condamnation de la SARL ELIOTEK au titre de sa responsabilité décennale, les désordres affectant le chauffe-eau le rendant impropre à sa destination. Il demande ainsi que la SARL ELIOTEK soit condamnée à lui verser la somme de 4 691 euros correspondant au prix du chauffe-eau et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Subsidiairement, si la responsabilité décennale de la société n'était pas engagée, Monsieur [P] [Y] demande à ce que la défenderesse soit condamnée au titre de sa responsabilité contractuelle et que la résolution du contrat soit prononcée, à charge pour lui de restituer le chauffe-eau et à la SARL ELYOTEK de restituer la somme de 4 691 euros et lui payer une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi.
En tout état de cause, il réclame le paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 10 septembre 2024, Monsieur [P] [Y], représenté par son conseil, reprend l’intégralité des demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Il précise toutefois que le dispositif de ses écritures contient une erreur matérielle en ce que ses demandes sont formées à l'encontre de la société ELIOTEK en lieu et place de la SARL AEROTEK.
Au cours de cette audience, la SARL ELIOTEK, assignée par acte remis à l’Etude, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il convient de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’assignation, en ce que les demandes sont formées à l'encontre de la SARL ELIOTEK -et non AEROTEK qui est le nom commercial de société- étant relevé que cette erreur de plume manifeste ne saurait affecter la recevabilité de l'assignation.
Sur la responsabilité décennale :
Aux termes de l'article 1792 du code civil « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennen
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00082 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2KW
Minute N° : 752/2024
JUGEMENT DU15 Octobre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à Me Clémence MARINO-PHILIPPE, avocat au barreau d’AVIGNON
Le 15 octobre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Y] Né le 1er janvier 1950 De nationalité française Retraité [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Clémence MARINO-PHILIPPE, avocat au barreau d’AVIGNON,
DEFENDEUR :
S.A.R.L. ELIOTEK [Adresse 1] [Localité 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,
assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame C. PALAZZO, lors du délibéré
DEBATS : 10 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 7 octobre 2021, monsieur et madame [P] et [S] [Y] ont confié à la SARL ELIOTEK la fourniture et l'installation d'un chauffe-eau solaire individuel avec capteur solaire thermique à leur domicile situé [Adresse 3] à [Localité 4], pour un montant de 4691 euros.
Soutenant que les travaux réalisés sont affectés de désordres (panneaux solaires mal fixés, défaut de passage de gaines et de câbles sur toiture et sous toiture, fuites d'eau inondant le sol du garage et les parois des murs, absence de production d'eau chaude), Monsieur [P] [Y] a pris attache avec son assurance de protection juridique, laquelle a diligenté une expertise amiable et un rapport d'expertise amiable a été rendu le 16 février 2024.
N’ayant pu parvenir à régler amiablement le litige, Monsieur [P] [Y] a, par acte du 2 août 2024, fait citer la SARL ELIOTEK devant le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de condamnation de la SARL ELIOTEK au titre de sa responsabilité décennale, les désordres affectant le chauffe-eau le rendant impropre à sa destination. Il demande ainsi que la SARL ELIOTEK soit condamnée à lui verser la somme de 4 691 euros correspondant au prix du chauffe-eau et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Subsidiairement, si la responsabilité décennale de la société n'était pas engagée, Monsieur [P] [Y] demande à ce que la défenderesse soit condamnée au titre de sa responsabilité contractuelle et que la résolution du contrat soit prononcée, à charge pour lui de restituer le chauffe-eau et à la SARL ELYOTEK de restituer la somme de 4 691 euros et lui payer une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi.
En tout état de cause, il réclame le paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 10 septembre 2024, Monsieur [P] [Y], représenté par son conseil, reprend l’intégralité des demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Il précise toutefois que le dispositif de ses écritures contient une erreur matérielle en ce que ses demandes sont formées à l'encontre de la société ELIOTEK en lieu et place de la SARL AEROTEK.
Au cours de cette audience, la SARL ELIOTEK, assignée par acte remis à l’Etude, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Il convient de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’assignation, en ce que les demandes sont formées à l'encontre de la SARL ELIOTEK -et non AEROTEK qui est le nom commercial de société- étant relevé que cette erreur de plume manifeste ne saurait affecter la recevabilité de l'assignation.
Sur la responsabilité décennale : Aux termes de l'article 1792 du code civil « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennen